Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a tenu ajouté une condition distincte de celle relative à la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour la délivrance du titre sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Chevallier-Chiron substituant Me Lanne, avocat de M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2014. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de mineur étranger confié à l’aide sociale à l’enfance le 17 février 2017 puis une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable du 4 mai 2018 au 3 mai 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 3 mai 2020. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que les faits de violence conjugales pour lesquels il a été condamné remettent nécessairement en cause l’intégrité de la cellule familiale ainsi que la bonne contribution à l’éducation de son enfant et d’autre part, de ce qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public eu égard à la gravité des faits commis ainsi qu’au risque de réitération.
Il est constant que M. B… qui séjourne en France depuis 2014, est père d’un enfant de nationalité française âgé de 7 ans à la date de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B… le 2 décembre 2020 puis le 20 janvier 2022 à des amendes de 300 euros puis de 1 000 euros pour des faits de violence sans incapacité sur sa compagne, Mme A…, survenus en 2019 puis 2020, ces faits, compte tenu de leur ancienneté et alors que Mme A… fait elle-même état de manière précise et circonstanciée de l’existence d’une cellule familiale stable, circonstance corroborée par l’avis de la commission du titre de séjour des étrangers du 14 novembre 2024 mentionnant une évolution favorable de leur situation familiale, ne suffisent pas à eux seuls à démontrer que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des nombreuses pièces produites en ce sens, que M. B… contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ce qui n’est pas contesté par le préfet de la Gironde qui admet également que l’intéressé bénéficie d’une situation professionnelle stable en France. Dans ces conditions, et eu égard à l’ancienneté et au caractère régulier de son séjour, ainsi qu’aux éléments attestant de son intégration dans la société française, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour du requérant, a porté, aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre du 27 mars 2025, ainsi que par voie de la conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lanne d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 (mille deux cent euros) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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