Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- en raison de son objet et de ses effets, et compte tenu de son illégalité, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il est illégalement privé du droit de se maintenir sur le territoire national et de se voir délivrer un titre de séjour ; il est dans l’impossibilité de mener une existence normale et voit même sa liberté très restreinte ;
- le recours au fond qu’il a déposé devant le tribunal de céans ne sera examiné que dans de très nombreux mois ;
- il est entré en France en 2013 accompagné de ses parents, de sa sœur ainée et de son frère cadet, qui résident sur le territoire de manière régulière ; il bénéficie, à ce titre, d’une ancienneté au séjour très significative ; il a multiplié les diligences pour s’intégrer en particulier sur le plan professionnel ;
- la commission d’expulsion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à son expulsion ;
- il présente aujourd’hui des gages sérieux de réinsertion et son comportement en détention est exemplaire ;
- il bénéficie, en exécution d’une décision du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 4 juillet 2024, du régime de la détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 19 juillet 2024, notamment grâce à une évolution plutôt positive sur la question de sa responsabilité et de l’empathie à l’égard de sa victime et à sa dangerosité jugée faible par les experts ;
- par jugement du 19 février 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, au motif que la décision en litige portait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaissait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il bénéficie d’un soutien familial susceptible de l’aider dans ses projets personnels comme professionnels à sa sortie d’incarcération ;
- il présente des gages sérieux de réinsertion et bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision en litige porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir en l’astreignant à des obligations contraignantes, telles que l’interdiction de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et l’obligation de se présenter tous les jours, dimanches et jours fériés inclus, à 11 heures, au commissariat central de Toulouse, qui ne sont justifiées par aucun élément du dossier ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il avait des observations pertinentes, notamment juridiques, à faire valoir, en particulier sur sa vie privée et familiale ;
- la décision contestée méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; outre les éléments déjà invoqués au titre de l’urgence, le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Vu :
- la requête n°2508636 enregistrée le 7 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de permettre l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée le 11 octobre 2023 par le préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de l’intéressé. Alors que la légalité de cette mesure d’expulsion a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2024 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse du 15 juillet 2025, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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