Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2507296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 19 avril 1996, est entré en France, le 9 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par une décision du 20 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision refusant à M. A le titre de séjour et des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
4. M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la durée de son séjour en France depuis sept ans et de son intégration professionnelle et sociale. Il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité salariée en qualité d’agent de service, corroborée par la production de seulement trois bulletins de salaire de novembre 2024 à janvier 2025, d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 septembre 2021 au 13 octobre 2021, puis d’un contrat à durée indéterminé du 31 décembre 2022, à temps plein depuis le 9 janvier 2023. Dans ces conditions, au regard de la durée de son séjour ainsi invoquée et de celle de son activité professionnelle non qualifiée exercée pour partie à temps partiel, à supposer même qu’elle ait été exercée de manière continue depuis le 13 septembre 2021 ce qui n’est pas établi par les pièces produites, le préfet de police a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507296/8
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