Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502367, Mme H… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement et est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement et méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502368, M. G… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement et est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement et méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Brey, représentant Mme B… et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A…, ressortissants bangladais entrés irrégulièrement en France le 19 novembre 2023 accompagnés de leurs trois enfants mineurs, ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 14 février 2024 et 8 avril 2025. Par deux arrêtés du 26 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les autoriser à résider en France au titre de l’asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2502367 et 2502368, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B… et M. A… demandent l’annulation de ces arrêtés du 26 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… F…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le 26 mai 2025. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme F… n’est pas compétente pour signer les arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions de refus d’autorisation de résidence en France au titre de l’asile :
3. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, celui-ci ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
4. Il ressort des termes mêmes des arrêtés du 26 mai 2025 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser Mme B… et M. A… à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résidence en France n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions d’éloignement ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme B… et de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de leur situation personnelle. Les erreurs de droit alléguées à ce titre doivent par suite être écartées.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, les requérants n’apportent aucun élément de nature à prouver qu’ils seraient insérés personnellement, socialement ou professionnellement en France. Ensuite, les intéressés se trouvent dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bangladesh, pays dans lequel ils ont vécu la majorité de leur vie et dans lequel ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Enfin, si deux des enfants mineurs du couple suivent une scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dans l’impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d’origine de leurs parents dans lequel ils ont vocation à les accompagner. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de « l’erreur de fait » dont seraient entachées les décisions d’éloignement ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions accordant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résidence et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, les décisions accordant un délai de départ volontaire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et dès lors que les requérants ne font valoir aucune circonstance particulière, le préfet de la Côte-d’Or, en leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à la situation des intéressés, n’a pas entaché ses décisions fixant un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résidence et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme B… et M. A…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, n’établissent pas, par les seuls arguments qu’ils exposent et les certificats médicaux insuffisamment circonstanciés ou établis sur la seule base de leurs déclarations qu’ils transmettent, la réalité ou l’actualité des risques qu’ils seraient, selon eux, susceptibles d’encourir en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… et de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2502367 et 2502368 présentées par Mme B… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… B…, à M. G… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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