Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2536620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 922-2 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 14 novembre 2025 présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où elle ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale car l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne lui a jamais été notifiée et lui est donc inopposable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-5 et R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui cette requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Soubeyran, substituant Me Semak, avocat, représentant M. A….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet de police, représenté par Me Claisse, enregistrée après la clôture d’instruction le 20 janvier 2026 et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 5 mars 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’une protection internationale accordée par les autorités grecques depuis le 21 mai 2021 et produit à l’appui de ses allégations une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 novembre 2024 qui confirme ses dires. Le préfet de police, en se bornant à relever que la présence sur le territoire français de M. A… depuis juin 2024, son absence de liens anciens et solides avec la France et sa soustraction à une mesure d’éloignement en date du 3 février 2025 justifient que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans prendre en considération la protection internationale que M. A… s’est vu accorder en Grèce ni les effets de cette interdiction de retour sur la liberté de circulation dans l’espace Schengen, a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semak, avocat de M. A… , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : L’arrêté en date du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A… du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Semak au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Semak et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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