Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 sept. 2025, n° 2511239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5, 18 et 22 septembre 2025, la société FMI Infogérance – DIRRA, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles le maire de la commune de Beynost a rejeté ses offres relatives aux lot n°1 et n°2 du marché global de gestion du système d’information communal, des équipements, des télécommunications et de la conformité réglementaire ;
2°) d’annuler la procédure de passation relative à ces deux lots ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beynost la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’attribution du lot n°1 :
— la commune a indument refusé de rectifier une erreur purement matérielle : elle a indiqué sur la ligne n°55 de son offre un prix de 9,6 € HT pour la « sauvegarde externalisée des VM par Go par an », alors que le coût réel était de 0,96 € HT ; l’erreur était flagrante et aisément décelable par la commune ; la commune a méconnu les dispositions de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
l’offre de la société attributaire était anormalement basse : l’écart de prix avec son offre s’élève à 60% ; la commune aurait dû mettre en œuvre une procédure contradictoire auprès de la société attributaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ;
l’offre de la société attributaire était irrégulière, la commune ne démontrant pas que la société attributaire aurait mis en œuvre la norme Wifi 6 exigée par l’article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières ;
ces manquements ont été de nature à la léser ;
Sur l’attribution des lots n°1 et n°2 :
— l’offre de la société attributaire était irrégulière au regard de la clause d’insertion sociale prévue dans la valeur technique de l’offre ; il n’est pas établi le respect de ces stipulations par la société attributaire ; ce manquement a été de nature à la léser.
Une lettre a été enregistrée le 9 septembre 2025 pour la commune de Beynost.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle n’était pas tenue de rectifier l’offre de la société requérante, l’erreur invoquée ne pouvant être considérée comme une simple erreur matérielle aisément décelable et aurait conduit à une diminution substantielle de son prix ;
l’offre de la société attributaire n’était pas anormalement basse : le seul écart de prix avec l’offre de la société requérante ne démontre pas le caractère anormalement bas de l’offre retenue, qui est conforme au montant estimé par la commune ;
l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière, puisqu’elle a bien proposé la norme Wifi 6 ;
l’offre de la société attributaire a bien intégré la clause d’insertion sociale.
La requête a été communiquée à la société One System, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chavassieux, représentant la société FMI Infogérance – DIRRA, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a souligné, s’agissant de l’erreur matérielle dans son offre, que la commune aurait dû lui demander des précisions eu égard au caractère flagrant de l’erreur commise. S’agissant du caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, elle indique que la commune n’a pas communiqué la moyenne des offres, et qu’il appartient à la juridiction d’en demander communication pour apprécier le moyen. S’agissant du caractère irrégulier de l’offre de l’attributaire concernant le Wifi 6, elle précise que les informations communiquées par la commune ne permettent pas de vérifier le respect du cahier des charges, et que ce dernier ne permettait pas de proposer une solution de location du dispositif, comme le fait l’attributaire. S’agissant du caractère irrégulier de l’offre de l’attributaire concernant la clause d’insertion sociale, elle souligne que les informations communiquées par la commune ne permettent pas de vérifier le respect du cahier des charges.
— les observations de Me Cortes, représentant la commune de Beynost, qui conclut au rejet de la requête en reprenant ses écritures.
— les observations de M. A…, gérant de la société One System. Il a précisé que la solution Wifi 6 proposée était conforme au cahier des charges, que le prix de son offre était conforme au montant de l’accord-cadre, et que la clause d’insertion sociale était respectée, le contrat d’alternance mentionné dans l’offre étant notamment occupé par un ancien détenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché d’appel public à la concurrence publié le 26 juin 2025, la commune de Beynost a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre divisé en quatre lots ayant pour objet la gestion du système d’information communal, des équipements, des télécommunications et de la conformité réglementaire La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles le maire de la commune de Beynost a rejeté ses offres relatives aux lot n°1 et n°2 de ce marché et d’annuler la procédure de passation relative à ces deux lots.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ». Si, en l’absence de négociation, le principe d’intangibilité des offres s’oppose en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
5. Il résulte de l’instruction que la société FMI Infogérance – DIRA a remis à l’appui de son offre un bordereau de prix unitaire (BPU) et un détail quantitatif estimatif (DQE) dont la ligne n°55 « sauvegarde externalisée des VM par Go par an » indiquait un prix de 9,6 € HT. La société soutient que ce prix était entaché d’une erreur matérielle, et que la commune aurait dû accepter de rectifier cette erreur alors qu’elle en a été informée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a signalé cette erreur que le 29 août 2025, alors que la commission d’appel d’offres de la commune s’était déjà réunie. Par ailleurs, alors que la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que le précédent marché ne comportait pas une telle prestation et qu’elle ne disposait pas de point de référence, outre que les technologies proposées peuvent être très différentes, la seule circonstance que le prix de la société requérante était en réalité de 0,96 € HT, ne permet pas de considérer que son erreur était flagrante ou grossière, ni qu’elle n’aurait pu être exécutée de bonne foi par la commune, qui n’était dès lors pas tenu de demander des précisions sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
7. La société requérante soutient que l’offre de la société attributaire pour le lot n°1 était inférieure de 60% à son offre, et de 46% après correction de l’erreur matérielle invoquée au point 5, et que la commune de Beynost aurait dû, sur le fondement des dispositions précitées, l’inviter à lui communiquer des précisions et justifications sur le montant de son offre, et écarter celle-ci. Toutefois, alors que le montant proposé par la société One System d’un montant de 57 820 € HT est conforme à l’estimation réalisée par le pouvoir adjudicateur, tel que mentionnée à l’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la seule circonstance que cette offre serait nettement inférieure à sa propre offre ne permet pas d’établir son caractère anormalement bas, la commune n’ayant pas l’obligation par conséquent de la comparer à la moyenne des autres offres. Par ailleurs, la société requérante ne soutient ni même n’allègue que l’offre de la société attributaire, eu égard à son prix, serait de nature à compromettre la bonne exécution du service. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en ne rejetant pas l’offre de la société One System comme anormalement basse et susceptible de rendre difficile l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La société requérante, qui n’a ainsi pas pu être lésée par l’absence de mise en œuvre de la procédure de justification, n’est pas fondée à soutenir que, pour ces motifs, la commune de Beynost aurait méconnu le principe d’égalité entre les candidats et manqué à ses obligations de mise en concurrence.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
9. D’une part, aux termes de l’article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 du marché : « 3.4 Acquisition ou renouvellement de solutions d’infrastructures réseaux / Le présent lot comprend l’acquisition, le renouvellement et, le cas échéant, la mise en service des équipements actifs nécessaires au bon fonctionnement de l’infrastructure réseau de la commune. Cela comprend notamment les équipements de commutation (switchs) et les points d’accès Wi-Fi. (…) Point d’accès Wi-FI / Les points d’accès devront permettre une couverture stable dans les bâtiments publics et devront être intégrés à l’infrastructure déjà existante notamment en terme de pilotage. / • Normes : Wi-Fi 6 (802.11ax) minimum, rétrocompatibilité assurée ; (…) ».
10. La société requérante soutient que l’offre de l’attributaire concernant le lot n°1 serait irrégulière, la commune ne démontrant pas que la société attributaire aurait mis en œuvre la norme Wifi 6 exigée par l’article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières, la solution de location proposée n’étant par ailleurs pas possible selon ces stipulations. Toutefois, il appartient à la partie qui invoque un manquement d’apporter tout élément permettant de l’établir. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société One system a proposé la solution « iWIFi By Aruba » afin d’assurer le besoin de la commune en matière de points d’accès WiFi 6. Alors que la société requérante n’apporte aucun élément pour justifier ses allégations et ne conteste pas sérieusement les informations produites par la commune, il n’est pas établi que la technologie proposée par la société attributaire ne respecterait pas l’article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 du marché. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, l’article 6 du règlement de la consultation a prévu que « l’acheteur a décidé d’appliquer les dispositions de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique, en incluant une condition d’exécution relative à l’insertion professionnelle des publics en difficulté », que le titulaire devait réaliser un engagement d’heures d’insertion et/ou une action d’insertion, et que « Le soumissionnaire indiquera à l’acte d’engagement le nombre d’heure d’insertion et les modalités de tutorat et d’encadrement technique sur lesquels il s’engage ».
12. La société requérante soutient que l’offre de l’attributaire concernant les lots n°1 et n°2 serait irrégulière, dès lors que la commune n’établit pas le respect des stipulations citées au point 11 par la société attributaire. Toutefois, il appartient à la partie qui invoque un manquement d’apporter tout élément permettant de l’établir. En l’espèce, alors que la société requérante n’apporte aucun élément pour justifier ses allégations et ne conteste pas sérieusement les informations produites par la commune, il n’est pas établi que l’engagement pris par la société attributaire en matière d’insertion sociale, tel que figurant à l’article 5 de son acte d’engagement, ne respecterait pas l’article 6 du règlement de la consultation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société FMI Infogérance – DIRRA doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beynost qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FMI Infogérance – DIRRA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société FMI Infogérance – DIRRA une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beynost au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FMI Infogérance – DIRRA est rejetée.
Article 2 : La société FMI Infogérance – DIRRA versera la somme de 1 000 euros à la commune de Beynost en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FMI Infogérance – DIRRA, à la commune de Beynost et à la société One System.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expert
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Département ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Site ·
- Royaume-uni
- Contravention ·
- Amende ·
- Navire ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Classes ·
- Personne publique ·
- Transport ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Dérogation ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Objectif
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.