Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2426621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 21 décembre 2022, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. B…, n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée le 20 octobre 2025 par une ordonnance du
19 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 15 mai 1989, a sollicité le
21 août 2022 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris a refusé implicitement, le 21 décembre 2022, de lui délivrer cette carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Le bureau d’aide juridictionnelle s’étant prononcé le 17 février 2025 sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de
Sarah Divine B…, née le 8 mars 2021 et que cette dernière a obtenu le statut de réfugié après une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2022. En application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, M. B… est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de résident. Dans ces conditions, la décision implicite du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. B… sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’Etat étant la partie perdante de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 200 euros à Me Hug, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. B….
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B….
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hug au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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