Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2306474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 12 avril 2025 et 27 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de 3 jours, l’a privé de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite pendant cette période ;
2°) d’enjoindre au président-directeur général de l’INSERM, à titre principal, de procéder au retrait de cette sanction dans son dossier individuel, de rétablir sa rémunération, ses droits à l’avancement et ses droits à la retraite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de procéder, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, à la suppression des passages concernant la remise en cause du certificat médical délivré par le Dr D… des mémoires en défense de l’INSERM ;
4°) de mettre à la charge de l’INSERM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’INSERM a transmis des documents qui n’ont pas été inclus dans son dossier administratif ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le président-directeur général a commis un détournement de pouvoir ;
- il est exonéré de sa responsabilité eu égard à son état psychologique au moment des faits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février 2025, le 6 mai 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 27 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Llinares, représentant de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, chargé de recherche de 1ère classe, est affecté à l’INSERM depuis le 1er septembre 2000 et a été titularisé le 1er mars 2002. Il est rattaché à l’institut de neurosciences des systèmes de Marseille depuis le 1er janvier 2018 et dirige une équipe sur la pathologie et la thérapie des maladies des neurones moteurs. Par une décision du 11 mai 2023, le président-directeur général de l’INSERM a prononcé à son encontre une sanction de 3 jours d’exclusion temporaire. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de droit applicables, notamment celles du code général de la fonction publique et expose, de manière détaillée, les trois faits qui ont été retenus pour sanctionner le requérant permettant à celui-ci de comprendre les motifs de la décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / (…) ».
Le requérant expose que le mémoire en défense de l’INSERM produit en cours d’instance fait état de pièce dont il n’aurait jamais eu communication. Toutefois, les pièces 1 à 4 jointes au présent dossier concernent des décisions règlementaires de création des unités 1103 et 1106 ainsi que des décisions de reconduite des fonctions des directeurs des unités 1103 et 1106 et du prolongement de ces unités jusqu’au 31 décembre 2023. Les pièces 5 et 6 sont postérieures à la décision attaquée. La pièce 7 concerne sa convocation à l’entretien préalable du 13 avril 2023 dont il a nécessairement eu connaissance dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’est rendu à cet entretien. La pièce 12 concerne le compte-rendu d’entretien réalisé le 3 octobre 2022 par son agent avec le service des ressources humaines dont il a eu communication par mail le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu communication de son entier dossier individuel ne peut être accueilli.
En dernier lieu, si le requérant expose que le certificat médical du 6 avril 2023 n’a pas été pris en compte, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a envoyé par courriel ce document la veille de l’entretien à 20h30 et qu’il n’est pas démontré que M. C… n’aurait pas pu présenter ce document ou s’en prévaloir lors d’observations orales pendant cet entretien. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la sanction d’exclusion temporaire de 3 jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre la décision attaquée, le président-directeur général de l’INSERM s’est fondé sur la triple circonstance que M. C… eu un comportement managérial inadapté et anxiogène envers son agent, un comportement inapproprié envers l’INSERM et son personnel administratif, notamment le responsable des ressources humaines, et a utilisé le logo de l’INSERM sans autorisation préalable sur un site interne.
S’agissant de la matérialité des faits :
D’abord, il ressort du compte-rendu d’entretien du 26 septembre 2022 de M. A…, agent placé sous l’autorité de M. C…, réalisé auprès du service des ressources humaines, que celui-ci s’est plaint du « comportement anxiogène » de son supérieur. Il expose notamment que M. C…, à plusieurs reprises, a refusé de l’écouter, le dénigre lorsqu’il propose de nouvelles idées et lui interdit de parler des points négatifs du laboratoire aux futures doctorantes en stage. Il expose également que M. C… a refusé de lui accorder exceptionnellement un jour de télétravail alors que les services de transport en commun étaient en grève et que ses demandes de congés sont refusées sans raison légitime. En outre, un entretien a été réalisé le 3 octobre 2023 pour confronter M. A… et M. C… devant le responsable des ressources humaines. Celui-ci conclut que « M. C… n’écoute pas les problèmes liés à son management », et que « pendant l’entretien, M. C… a haussé plusieurs fois la voix en tapant sur la table. Il a également menacé de partir et de sévir ». Enfin, il ressort de deux certificats médicaux réalisés par la médecine du travail et un psychologue que M. A… souffre de cette relation professionnelle et qu’il lui est conseillé de ne plus être en contact avec ce supérieur. Eu égard à l’ensemble de ces éléments concordants et alors que le requérant se borne à faire état d’un contexte matériel dégradé au sein du laboratoire, les faits concernant un comportement managérial inapproprié de M. C… doivent être regardés comme établis.
Ensuite, il est reproché à M. C… d’avoir utilisé le logo de l’INSERM sur son site internet privé sans autorisation et d’avoir mentionné que deux personnes travaillaient avec lui au sein du laboratoire alors qu’il n’existait plus de lien contractuel avec l’INSERM. Si le requérant se prévaut d’un courriel du 20 juin 2022, dans lequel le responsable du service des ressources humaines indique quelles sont les règles d’utilisation du logo de l’INSERM, il ne peut être regardé comme une autorisation d’utilisation. Il n’est également pas contesté par M. C… que les personnes figurant sur son site internet ne travaillaient plus au sein de l’INSERM et ces faits doivent ainsi être retenus.
Enfin, le requérant ne conteste pas avoir formulé des propos inadaptés auprès du service administratif de l’INSERM en remettant notamment en cause les formalités administratives qui devaient être effectuées pour l’édiction d’un contrat de stage. Il ne remet également pas en cause les propos tenus lors d’une visite du comité spécial d’hygiène sécurité et conditions de travail à l’encontre du responsable des ressources humaines, et rapportés par ce dernier, ainsi que par un courrier d’un membre du comité présent lors de cette visite. Il admet que sa réaction a pu paraître « exagérée et mal maitrisée » et que ses propos sont « exubérants » mais que ceux-ci sont « compréhensibles et excusables, vu son état de stress, sa fatigue et sa maladie développée après des années de souffrance au travail ». Dans ces conditions, qui ne peuvent justifier un tel comportement qui est manifestement inapproprié envers l’INSERM et son personnel administratif, les faits doivent également être regardés comme établis.
S’agissant du caractère fautif des faits retenus :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
D’abord, concernant l’attitude managériale de M. C… envers son agent, les faits reprochés à l’intéressé, lequel exerçait une mission d’encadrement et est tenu à une obligation de probité et d’exemplarité, constituent un manquement aux obligations qui s’imposent aux fonctionnaires et une carence dans l’exercice de sa fonction managériale.
Ensuite, la circonstance que les propos tenus par M. C… envers le service administratif de l’INSERM ainsi qu’envers le responsable des ressources humaines n’aient pas été diffusés en externe n’ont pas d’incidence sur les obligations de dignité et de probité afférant à tout fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, il est constant que l’utilisation du logo de l’INSERM sur un site internet privé devait faire l’objet d’une autorisation des services administratifs, qui n’a pas été sollicitée.
L’ensemble de ces faits justifient une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction infligée :
La sanction du premier groupe infligée à M. C… est limitée à trois jours et prend ainsi en compte à la fois la condition matérielle dégradées de travail du requérant, ses états de service et son état d’épuisement professionnel au moment des faits. En outre, le seul certificat médical d’un psychiatre du 6 avril 2023, produit par le requérant, indiquant que d’août à novembre 2022 il a présenté « une condition médicale aigüe, transitoire et réversible » qui « explique entièrement et sans équivoque les raisons de sa convocation actuelle auprès des ressources humaines » ne peut suffire à l’exonérer de toute responsabilité disciplinaire. Il s’ensuit que, eu égard au cumul des différents griefs, dont la matérialité est établie, retenus à l’encontre de M. C…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la sanction infligée aurait un caractère disproportionné.
S’agissant du moyen tiré d’un détournement de pouvoir :
Si M. C… soutient que le président-directeur général de l’INSERM aurait engagé des procédures disciplinaires à son encontre dans l’unique but de l’écarter du service et de l’isoler, ces allégations ne ressortent pas des pièces du dossier. Il n’en ressort pas davantage que l’autorité disciplinaire aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre la décision attaquée lui a été confié. Par conséquent, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
Le passage du 1er mémoire en défense de l’INSERM commençant par les mots « L’état invoqué repose… » et finissant par les mots « Le tribunal appréciera » n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Il en va de même pour le passage du 2ème mémoire en défense commençant par les mots « plus curieusement… » et finissant par « Il surenchérit ». Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSERM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées par l’INSERM sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Location ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Droite
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Démission ·
- Délibération ·
- Mandat ·
- Collectivités territoriales ·
- Vacances ·
- Elire ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Administration ·
- Garde ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Crime ·
- Demande ·
- Délit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Avancement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Tahiti ·
- Notation ·
- Marches ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Huissier de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Attaque ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Reconventionnelle ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Urbanisme ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Ville
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Département ·
- Parents ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.