Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 sept. 2024, n° 2404323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2404323le 17 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant refus de séjour est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n°2404324, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Galinon, représentant Mme et M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme et M. B, assistés de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants albanais, déclarent être entrés sur le territoire français le 20 février 2023. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile le 24 février 2023. Par deux décisions du 22 mai 2023, notifiées le 1er juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d’asile en procédure accélérée. Ces rejets ont été confirmés par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile en date du 26 octobre 2023. Les requérants ont sollicité, le 25 janvier 2024, leur admission au séjour en France pour motif humanitaire en raison de l’état de santé de leur enfant mineur, au titre de leur vie privée et familiale mais aussi au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, Mme et M. B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, nos 2404323 et 2404324, concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour rejeter les demandes d’admission au séjour déposées par Mme et M. B au regard de l’état de santé de leur enfant mineur, E B, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur les avis rendus par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date des 20 octobre 2023 et 21 février 2024. Dans ces avis, le collège a considéré que l’état de santé de l’enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du certificat médical établi par une neuropédiatre du centre Paul Dottin de Ramonville-Saint-Agne le 16 juillet 2024, postérieurement à la décision attaquée mais qui révèle une situation préexistante, que l’enfant des requérants présente un syndrome d’Aicardi-Goutières de type II, qui a été diagnostiqué postérieurement à l’édiction des avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la suite de recherches génétiques. A cet égard, il ressort notamment des certificats médicaux du 14 décembre 2023 et du 11 juillet 2024, établi par une neuropédiatre du centre Paul Dottin de Ramonville-Saint-Agne, et du certificat médical du 19 décembre 2023, établi par une gastro-entérologue du même centre médical, que l’état de santé du jeune E B nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et nutritionnelle ainsi qu’un traitement médicamenteux à base de Rivotril, Keppra et Liorésal. Par ailleurs, Mme et M. B produisent aux débats un courrier du centre communautaire de santé mentale de l’unité locale de soins de santé de Shkoder (Albanie) daté du 30 janvier 2023, dans lequel le médecin examinateur indique qu’il n’existe pas de centre multifonctionnel prenant en charge tous les types de thérapies physiques et psychothérapeutiques dont E B a besoin ainsi qu’un courrier de la direction des services sociaux et du logement de la municipalité de Shoka (Albanie) daté du 30 août 2024, dans lequel le directeur indique que la demande de réadaptation sollicitée pour l’enfant des requérants ne pourra pas être satisfaite. En outre, les listes des médicaments disponibles en Albanie, datées de 2019 et 2024, font état de ce que le Rivotril, Keppra et Liorésal sont pas disponibles en Albanie. Au surplus, un certificat médical du 16 juillet 2024, établi par un médecin gastro-entérologue pédiatre au centre Paul Dottin, précise que E B doit faire l’objet d’une gastrotomie d’alimentation par voie endoscopique sous anesthésie générale, opération qui n’existe pas en Albanie, comme en atteste le certificat du 6 septembre 2024 établi par le service de neuroscience du centre hospitalier universitaire « Mère Teresa » situé en Albanie. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par les requérants sont de nature à remettre en cause tant les avis rendus par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les 20 octobre 2023 et 21 février 2024 que l’appréciation portée par l’autorité préfectorale et démontrent ainsi que le jeune E B ne pourra pas effectivement accéder au traitement que nécessite son état de santé dans son pays d’origine. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant l’admission au séjour de Mme et M. B, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens invoqués à cet égard doivent être accueillis et les décisions portant refus de séjour doivent être annulées pour ce motif.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n’est pas le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, l’éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l’absence du refus de titre de séjour et n’est pas intervenue en raison de ce refus.
9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l’occasion d’un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier, eu égard au motif qu’il retient, si l’illégalité du refus de séjour justifie l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l’annulation implique le droit de l’intéressé à séjourner en France.
10. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le motif d’annulation des refus d’admission au séjour opposés aux requérants en raison de l’état de santé de leur enfant, E B, implique le droit au séjour des intéressés. Il s’ensuit que l’illégalité des refus d’admission au séjour qui leur ont été opposés justifie l’annulation des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, quand bien même elles sont également fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées par les requérants en raison de l’illégalité des refus de séjour doivent être accueillis.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme et M. B sont fondés à demander l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français. L’illégalité de ces décisions prive de base légale les autres décisions édictées dans les mêmes arrêtés. Par suite, les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2024 doivent être annulés dans l’ensemble de leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent que le préfet de la Haute-Garonne délivre une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme et M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Sous réserve de l’admission définitive de Mme et M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Galinon en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme et M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme et M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Galinon la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme et M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C B, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2404323, 2404324
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