Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2516415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 11 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 12 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, (…), intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, (…), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…), Val-d’Oise ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. M. B…, qui sollicite la suspension de l’arrêté du ministre de l’intérieur prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, était affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 07 de Deuil-la-Barre, dans le département du Val-d’Oise. Sa requête relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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