Infirmation partielle 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 27 nov. 2018, n° 17/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 18 janvier 2017, N° 2016000754 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/00286 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EBUV
Jugement du 18 Janvier 2017
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2016000754
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL – N° du dossier 160050, et Me Thierry BOURBOUZE, avocat plaidant au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marylin DEFRANCHI, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 16.1196
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juillet 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique A B, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Semap Composite, ci-après désignée la SAS Semap, s’est rapprochée de la SAS 3MO Performance, ci-après désignée la SAS 3MOP, dont le siège est à Laval, pour la réalisation d’un moule d’injection pour tampon L0T en matière composite (fermeture de chambres de télécommunication).
La SAS 3MOP a adressé un devis daté du 19 mars 2015 à la SAS Semap comprenant :
— une étude de faisabilité préalable pièce tampon L0T pour un montant de 6 500 euros HT,
— la réalisation d’un moule série 'tampon L0T Optimisé', 'avec un essai injection 20 pièces inclus (hors matière), les mises au point pièces ne sont pas incluses', pour un montant de 108 500 euros HT.
Il est précisé au devis que le réglement prendra la forme d’un acompte de 30 % à la commande, du versement de 60 % au premier essai puis de 10 % au départ du moule.
A la suite de ce devis et d’échanges entre les parties, la SAS Semap a émis un bon de commande en date du 25 juin 2015 portant sur :
- 'l’étude, réalisation, essai et mise au point d’un moule d’injection pour tampon L0T optimisé selon CDC et documents joints,
- la fourniture de 20 pièces issues du moule en conditions de fonctionnement du moule série : le 15 octobre 2015,
- l’étude de faisabilité pièce tampon L0T (déjà réglée).'
Il est fait référence dans le cahier des charges et la documentation annexés au bon de commande à la norme NF 98 050-2 concernant la résistance du tampon à une charge statique verticale de 125KN (Kilo Newton).
Le cahier des charges spécifique à cette commande a été signé le 24 juin 2015 par la SAS Semap et le 25 juin 2015 par la SAS 3MOP. Dans sa clause relative à l’acceptation définitive par le mouliste des caractéristiques et exigences attendues par la SAS Semap, il a été spécifié que :
— ' le transfert du moule ne pourra avoir lieu qu’après acceptation par nos services techniques des échantillons fournis conformes (dimensions, normes, tenue mécanique, spécification moule),
- le mouliste prendra à sa charge toutes les corrections moules et documents relatifs en cas de non conformité par rapport aux spécifications pièces et moule'.
Cette clause fait également un renvoi à une liste paraphée par les deux parties, relative aux limites posées par la SAS 3MOP quant aux spécifications définies dans le cahier des charges.
Le 27 octobre 2015, la SAS 3MOP a fait procéder à l’essai du moule de Tampon LOT par le groupe Plastique du Val de Loire en présence des parties. Les pièces résultant de cet essai ont été ensuite adressées comme convenu à la SAS Semap pour les tests de conformité.
Estimant que les pièces ainsi testées ne répondaient pas aux préconisations de résistance mécanique prévue au cahier des charges en référence à la norme de 125 KN et après plusieurs échanges avec la SAS 3MOP, la SAS Semap a notifié à cette dernière par courrier du 10 décembre 2015 la suspension du paiement de la facture de 78 120 euros tant que le mouliste n’aurait pas procédé aux travaux de reprise et de mise au point des pièces et du moule tampon.
Elle a également fait procéder à de nouveaux tests le 16 décembre 2015 par le CRITT pour vérifier la résistance maximum des pièces à la rupture en flexion en fonction de la matière injectée, tests jugés à nouveau non satisfaisants.
Constatant le refus de la SAS 3MOP de procéder aux mises au point demandées, la SAS Semap l’a faite assigner par acte d’huissier du 16 février 2016 devant le tribunal de commerce de Laval afin de voir prononcer la résolution du contrat, d’obtenir le remboursement des sommes déjà versées ainsi que l’indemnisation de ses préjudices résultant du manquement de la SAS 3MOP à son obligation de délivrance.
La défenderesse s’est opposée à ces demandes, arguant du fait qu’elle avait rempli ses obligations en livrant, après essai, un moule conforme au cahier des charges. Elle a fait valoir que s’agissant d’un produit totalement innovant, la SAS Semap ne pouvait ignorer la nécessité de mises au point ultérieures dont le coût n’était pas compris dans le contrat litigieux. A titre reconventionnel, la SAS 3MOP a demandé la condamnation de la SAS Semap à lui verser le solde des factures, soit une somme de 91 140 euros TTC assortie d’intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 octobre 2015.
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Laval a :
— débouté la SAS Semap de sa demande de résolution du contrat avec la SAS 3MOP,
— condamné la SAS Semap à verser à la SAS 3MOP la somme de 91 140 euros TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SAS Semap aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2017, la SAS Semap a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS 3MOP. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 4 juin 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 12 avril 2017 pour la SAS Semap,
— le 9 juin 2017 pour la SAS 3MOP,
aux termes desquelles, les parties forment les demandes qui suivent.
La SAS Semap demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
— d’ordonner la résolution du contrat la liant à la SAS 3MOP suite au bon de commande du 25 juin 2015,
— de condamner dès lors la SAS 3MOP à lui rembourser la somme de 46 860 euros TTC au titre du remboursement des frais d’étude et de l’acompte d’ores et déjà versé et intérêts de droit du 16 février 2016, date de l’assignation délivrée,
— de donner acte à la concluante qu’elle s’engage à restituer à la SAS 3MOP le moule et la pièce L0T et les études réalisées dès lors que son ancien cocontractant lui aura restitué les sommes qu’elle a pu percevoir à l’occasion du contrat litigieux,
— de condamner la SAS 3MOP à lui verser la somme de 170 209 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive du contrat litigieux,
— de condamner la SAS 3MOP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS 3MOP demande à la cour de débouter la SAS Semap de l’intégralité de ses demandes et de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du taux d’intérêt qui sera fixé à trois fois le taux de l’intérêt légal en application de l’article L441-6 du code de commerce, et ce à compter du 30 octobre 2015 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SAS Semap à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Semap à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire que la SAS Semap ne justifie pas des sommes réclamées au titre du prétendu préjudice commercial et d’image et la débouter également de ses demandes à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS Semap tendant à la résolution du contrat
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le produit fourni doit être conforme aux stipulations contractuelles de la commande. Tenu à une obligation de résultat, le prestataire doit ainsi rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation de résultat de délivrance conforme dès lors que le client justifie que le dommage résulte bien d’un défaut de la pièce commandée.
L’ancien article 1184 du code civil applicable à l’espèce dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts (…).
Au visa de cette disposition, la SAS Semap sollicite la résolution du contrat liant les parties au motif que la SAS 3MOP aurait failli à son obligation de délivrance d’un moule Tampon conforme au bon de commande du 25 juin 2015.
Elle fait valoir qu’après l’essai de moulage qui s’est déroulé sans difficulté le 27 octobre 2015 comme prévu au contrat, les tests réalisés sur les échantillons produits à cette occasion ont démontré que leur résistance mécanique était nettement inférieure à la norme de 125 KN pourtant spécifiée dans le cahier des charges validé par la SAS 3MOP, comme un des éléments essentiels du contrat.
La SAS Semap fait ainsi grief à la SAS 3MOP d’avoir refusé d’intervenir, malgré l’envoi de deux lettres recommandées, pour remédier à ce défaut de conformité du moule L0T alors qu’elle s’y était contractuellement engagée, par l’article 14 du cahier des charges qui spécifiait 'le mouliste prendra à sa charge toutes les corrections moules et documents relatifs en cas de non-conformité par rapports aux spécifications pièces et moule'.
L’appelante estime par ailleurs que la SAS 3MOP ne peut s’exonérer de son obligation au seul motif qu’elle n’aurait fait qu’exécuter le cahier des charges élaboré par la SAS Semap, alors qu’elle a également réalisé l’étude préalable de faisabilité du moule tampon qui s’est avérée concluante et sans laquelle elle n’aurait pas passé commande. La SAS Semap soutient qu’il ne peut lui être reprochée d’avoir validé cette étude de faisabilité pour écarter l’inexécution fautive du contrat par la SAS 3MOP dans la mesure où cette dernière détient une véritable expertise en matière de simulation numérique qu’elle-même ne possède pas.
Contestant les griefs qui lui sont reprochés, la SAS 3MOP soutient pour sa part avoir délivré un moule conforme aux spécifications du cahier des charges amodié par la liste des déviations acceptée par le client. Elle prétend que la non conformité des pièces testées à la résistance mécanique souhaitée de 125 KN, seule critique émise par la SAS Semap, ne peut se confondre avec l’exigence de conformité du moule commandé.
La SAS 3MOP fait notamment valoir que la résistance mécanique du tampon dépend également de la matière injectée dont elle n’avait pas la responsabilité, les différents essais effectués démontrant bien que la résistance évolue en fonction de la composition de la matière injectée.
Elle rappelle également que le devis et cahier des charges ne prévoyaient qu’un essai avec 20 pièces injectées à sa charge et que toutes les évolutions et développements ultérieurs étaient nécessairement payants, comme le veut la pratique en matière de prototype, renvoyant ainsi à ses préconisations visées au cahier des charges par lesquelles elle avait informé le client que 'seuls des essais au pratique pourront assurer que les simulations corrèlent avec les résultats physiques. Validations et coûts non pris en charge par 3MOP'. Selon elle, la SAS Semap ne pouvait ignorer que le produit commandé nécessiterait des mises au point compte tenu de son caractère innovant et que les parties avaient convenu que le coût de ces ajustements seraient chiffrés séparément.
Il est constant que la seule critique émise par la SAS Semap à l’issue des tests porte sur la résistance
mécanique verticale des tampons échantillons réalisés avec le moule fabriqué par la SAS 3MOP.
Celle-ci ne peut toutefois prétendre que ce problème est étranger à la conformité du moule lui-même dans la mesure où les caractéristiques des tampons dépendent en grande partie de la qualité du moule qu’elle a conçu. Sont d’ailleurs précisées dans le cahier des charges relatif à la fabrication du moule, les caractéristiques des pièces injectées (épaisseur, aspect, polissage, déformation, dimensions) et le fait que le produit devra être conforme en tout point aux valeurs de résistances mécaniques suivant norme 98050-2, et notamment à une résistance verticale suivant essai normalisé de 125 KN.
En revanche, c’est à juste titre que la SAS 3MOP affirme que certaines mises au points ultérieures, notamment celles relatives à la résistance mécanique des tampons, devaient faire l’objet d’un avenant au contrat après chiffrage complémentaire.
En effet, si la SAS 3MOP s’est engagée dans son étude de faisabilité à faire 'les calculs itératifs pour viser tenue norme NF 125 KN', elle n’a pas garanti que cette norme serait immédiatement atteinte lors de la fabrication du moule.
Ainsi, dans l’étude de faisabilité annexée au bon de commande et validée par la SAS Semap, elle conclut, après avoir relevé que 'le tampon semble globalement supporter la charge verticale de 125 000 N telle qu’imposée par les conditions de l’essai', que 'les calculs valident la définition géométrique globale et la matière du moule. Néanmoins la modélisation de cet essai fait apparaître des problèmes de contraintes au niveau du contact bloc acier-tampon,(…) avec une répartition non homogène des efforts. Des essais physiques devront valider complètement la tenue globale du tampon par rapport au cahier des charges (…) Des essais physiques devront donc être faits pour valider complètement la définition du tampon.'
De même, dans le cahier des charges signé par les parties le 24 et 25 juin 2015, il est notamment précisé :
— en objet : qu’il porte sur 'l’étude du tampon L0T , la réalisation et la mise au point d’un moule d’injection 1 empreinte de chambre L0T optimisée', la référence à une étude du tampon confirmant bien qu’il est susceptible d’ajustement ;
— dans la clause sur l’essai moule et validation préliminaire qu’un essai moule est inclus dans l’offre de prix avec 20 pièces fournies à la SAS Semap avec rapport dimensionnel, dont il se déduit que les essais ultérieurs restent à la charge du client.
Il est surtout fait renvoi dans la clause sur l’acceptation définitive (art 14), à la liste des déviations au cahier des charges émises par la SAS 3MOP, annexée au bon de commande et paraphée par les parties.
Or, il ressort de ce dernier document que la SAS 3MOP ne s’était pas engagée à permettre dès le premier essai la fabrication de tampon en tout point conforme aux spécifications du cahier des charges.
Le jalon du projet est en effet 'le chiffrage', ce qui confirme que les parties en admettaient la réalisation en plusieurs étapes.
En outre, s’agissant de la résistance verticale avec 125 KN de poussée, la SAS 3MOP indique s’engager à prendre en compte ces données d’entrée mais précise 'la SAS 3MOP informe la SEMAP que seuls des essais au pratique pourront assurer que les simulations corrèlent avec les résultats physiques. Validations et coûts non pris en charge par 3MOP'.
Par ailleurs, elle spécifie que restent à finaliser les points relatifs 'au retrait, refroidissement, impact global sur le dimensionnel et forme pièce…'.
S’agissant des caractéristiques des pièces injectées, il est précisé dans ce document :
— que la SAS 3MOP priorisera notamment les simulations de calculs résistances pour dit-elle 's’approcher des spécifications de tenue mécanique des essais avant l’optimisation de la masse',
- qu’elle 'ne peut s’engager sur le fait qu’il n’y aura pas de déformation… et que si aucune déformation n’est admissible, elle peut mettre des solutions en place, type conformation pièce dans le moule. Ce point devra être chiffré',
- que 'la mise au point qui devra être faite à l’issue de la 1re campagne d’injection avec bonne matière, n’est pas chiffrée, ni prise en charge par 3MOP. Ce point fera l’objet d’un chiffrage spécifique.'
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS 3MOP a toujours été prudente quant à la faisabilité de tampon immédiatement résistant à la pression souhaitée par la SAS Semap, conditionnant la validité de ses simulations numériques aux tests physiques. Si elle s’est engagée à prendre en compte cette norme dans la conception du moule, ce n’était que dans le but de s’en rapprocher (cf devis sur étude faisabilité et liste des déviances).
Par ailleurs, cette résistance mécanique étant dépendante de plusieurs éléments tels l’épaisseur, la forme, la déformation éventuelle et même la matière de la pièce injectée ainsi que l’ont confirmé les essais et analyses, la SAS 3MOP a pris le soin de spécifier que la validation et le coût des évolutions, après essais physiques, pour atteindre cette exigence n’étaient pas pris en charge ainsi d’ailleurs que la mise au point des pièces après la première campagne d’injection.
Ainsi, la SAS 3MOP s’est engagée à fabriquer un moule pour la réalisation de tampon devant respecter la norme de résistance mécanique mais sans garantir d’atteindre cette norme sans ajustement ultérieur avec chiffrage complémentaire en fonction de leur nature.
C’est donc à bon droit qu’elle a refusé de modifier à ses frais le moule pour donner de la raideur à la pièce tampon comme lui avait demandé la SAS Semap dans un mail du 23 décembre 2015, cet ajustement concernant la forme et surtout la déformation de la pièce soumise à chiffrage complémentaire comme rappelé plus haut.
Il résulte ainsi de l’analyse des pièces contractuelles des parties que la SAS Semap échoue à établir le manquement de la SAS 3MOP à son obligation de délivrance conforme par rapport au bon de commande et cahier des charges, compte tenu des limites posées par la SAS 3MOP et validées par l’appelante, concernant notamment la conformité des pièces injectées par rapport à la norme de résistance mécanique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions déboutant la SAS Semap de sa demande tendant à la résolution du contrat ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS 3MOP
Au vu des précédents développements, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Semap à payer à la SAS 3MOP le solde des factures, pour un montant de 91 140 euros TTC.
L’avis de règlement produit aux débats portant une échéance de paiement au 31 décembre 2015, cette somme sera assortie, à compter de cette date, d’intérêts de retard au taux fixé à trois fois le taux légal conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce dont la SAS 3MOP demande l’application. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La SAS 3MOP sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne précise pas le manquement de la SAS Semap sur lequel elle fonde une telle demande indemnitaire, ni le préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Semap succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SAS 3MOP la charge des frais irrépétibles d’appel. La SAS Semap sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 18 janvier 2017 sauf en ses dispositions relatives au taux d’intérêt du sur le principal ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Semap Composite à payer les intérêts de retard sur la somme en principal de 91 140 euros TTC, au taux de trois fois le taux légal conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce ;
CONDAMNE la SAS Semap Composite à payer à la SAS 3MO Performance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Semap Composite aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y V. A B
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