Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juil. 2025, n° 2504289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Pascal Labrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites révélées par un arrêté du préfet de l’Hérault du 26 avril 2024 le plaçant en rétention, par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. B A, ressortissant algérien né le 9 août 1997, demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Hérault l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ". En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai décidée par le préfet de l’Hérault et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an par un arrêté du 25 juillet 2023, à laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. B A du 26 avril 2025 se réfère explicitement. M. B A n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 26 avril 2025 a révélé l’existence d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, la requête de M. B A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 juillet 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2025
La greffier,
D. Martinier
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