Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 févr. 2023, n° 2101043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2021 et 6 août 2021, M. D B, représenté par Me Brand-Coudert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le maire de Duttlenheim s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 11 janvier 2021 en vue de la mise en place d’un carport sur un terrain situé 1A, rue des Platanes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Duttlenheim, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Duttlenheim une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne porte pas sur la construction d’un bâtiment, au sens de ces dispositions ;
— elle méconnaît le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, qui exclut les carports du champ d’application des règles d’implantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la commune de Duttlenheim, représentée par la SELARL Le temps des droits, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 5 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de prononcer une injonction d’office.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Rosenstiehl, avocat de la commune de Duttlenheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le maire de Duttlenheim s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 11 janvier 2021 en vue de la mise en place d’un carport sur un terrain situé 1A, rue des Platanes.
Sur la légalité de la décision du 27 janvier 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
3. Il ressort des pièces du dossier que projet en litige porte sur la construction d’un carport constitué de poteaux soutenant une toiture plate, qui ne peut être regardé comme un bâtiment au sens de l’article R. 111-17 précité. Par suite, le maire ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour refuser d’autoriser le projet en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". Si, en application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du préfet, il n’est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d’accorder le permis de construire sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a, le 26 janvier 2021, sur le fondement de l’article R. 422-5 précité du code de l’urbanisme, rendu un avis conforme favorable au projet de M. B, duquel il ressort que ses services ont instruit le dossier au regard du règlement national d’urbanisme, applicable en l’absence de tout autre document d’urbanisme. Le maire de Duttlenheim s’est toutefois opposé au projet au motif qu’il méconnaissait ces dispositions, en particulier celles de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, dont le respect a pourtant déjà été apprécié par la préfète du Bas-Rhin au stade de l’émission de son avis du 26 janvier 2021. Il en résulte que le maire, qui n’établit pas que le projet aurait dû être refusé au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis conforme, ne pouvait en tout état de cause pas s’opposer au projet.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
7. Il en résulte que, M. B est fondé à soutenir que le maire s’est illégalement opposé à sa déclaration préalable et à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
9. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
10. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Il résulte de ce qui précède que le motif d’opposition à déclaration préalable est entaché d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que les parties en ont été informées, que le maire de Duttlenheim prenne un arrêté de non opposition à la déclaration préalable en cause dans le présent litige dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Si aucune décision expresse n’est prise dans le même délai, M. B sera alors rendu titulaire d’une décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable à l’issue de ce délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Duttlenheim le paiement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Duttlenheim demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 27 janvier 2021 portant opposition au projet de carport est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Duttlenheim de délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à défaut de quoi le déclarant sera rendu titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable à l’issue de ce même délai.
Article 3 : La commune de Duttlenheim versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Duttlenheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Duttlenheim.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
La rapporteure,
L. A
Le président,
M. C
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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