Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2300028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 29 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Simon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite par le président du conseil départemental de l’Hérault de sa demande du 26 septembre 2022 de lui verser la somme de 10 863 euros, correspondant aux frais engagés au cours de la procédure pénale engagée contre elle, au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de lui verser cette somme, avec intérêts à compter du 26 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle en raison des poursuites pénales engagées contre elle, puisqu’elle n’a commis aucun fait pénalement répréhensible ni aucune faute personnelle faisant obstacle à son octroi ;
- la décision implicite de refus de protection fonctionnelle dont elle a fait l’objet méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle a été relaxée du chef de toutes les poursuites engagées à son encontre ;
- elle a droit au remboursement des frais engagés au cours de la procédure pénale engagée contre elle, au titre de la protection fonctionnelle.
Par mémoire, enregistré le 27 mars 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rabaté et les observations de Mme Delon, rapporteure publique ;
les observations de Me Simon, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été titulaire d’un agrément d’assistante familiale auprès du conseil général de l’Hérault du 22 juillet 1998 jusqu’au 10 juillet 2017, date de son licenciement. Par ordonnance du juge d’instruction du 19 janvier 2021, Mme B… a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Béziers du chef de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec la circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de moins de quinze ans et par personne ayant autorité sur la victime. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel de Béziers l’a relaxée au bénéfice du doute du chef de ces violences. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant d’annuler le rejet implicite par le président du conseil départemental de l’Hérault de sa demande du 26 septembre 2022 de lui verser la somme de 10 863 euros, correspondant aux frais engagés au cours de la procédure pénale engagée contre elle, au titre de la protection fonctionnelle, et d’enjoindre au département de lui verser cette somme avec intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
3. Mme B… a été renvoyée à des fins de poursuite au bénéfice du doute par le jugement tribunal correctionnel de Béziers le 20 mai 2022. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à arguer de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à ce jugement.
4. En second lieu, d’autre part, aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ». À cet égard, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle peut prendre la forme d’une prise en charge des frais, notamment des honoraires de l’avocat librement choisi par l’agent, engagés dans le cadre de poursuites judiciaires diligentées à son encontre en raison des faits qui lui sont reprochés, dans les conditions fixées par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit.
5. D’autre part, une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité et doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation. En outre, l’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que le jugement pénal mentionné au point 1, bien que relaxant l’accusée au bénéfice du doute, note un discours péjoratif de Mme B… sur un des enfants et son impréparation à recevoir et gérer des enfants en difficulté comme ceux qui l’ont accusée. De plus, l’ordonnance de renvoi de l’intéressée devant le tribunal correctionnel du 19 janvier 2021 fait état de violences alléguées antérieurement par quatre autres enfants placés chez Mme B…. Cela corrobore le réquisitoire définitif du procureur de la République, qui relevait le 1er décembre 2020 que « nonobstant une expérience professionnelle de plusieurs années. A… Bianco [B…] n’a pas acquis les principes fondamentaux de la fonction d’accueil et sa connaissance en matière de développement de l’enfant reste très empirique (…). Cet accueil pour Benjamin et Cédric (…), relève d’une forme de maltraitance du fait de la non-prise en compte des besoins très importants de ces deux jeunes enfants ».
7. Ainsi, ces faits établis révèlent un comportement contraire à l’attitude normale d’un agent public et des missions dévolues à une assistante familiale, qui aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, se doit de garantir « la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs » qui lui sont confiés. Ils ne peuvent être rattachés au service public au vu de leur gravité et ainsi, caractérisent, comme le soutient le département, une faute personnelle détachable du service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions nécessaires à l’octroi de la protection fonctionnelle, et ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante, une somme.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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