Rejet 10 juin 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2410949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2024, M. A B, représenté par Me Chahbar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1997 et entré en France selon ses déclarations en 2014, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer notamment les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où a indiqué résider M. B, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B, indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions attaquées. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » qui avait été délivré à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public et qu’il a commis des faits visés au 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences aggravées commises le 5 janvier 2020 et qu’il est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir, le 17 avril 2024, commis des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. La circonstance que les infractions mentionnées au fichier de traitement des antécédents judiciaires n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales est sans incidence sur leur matérialité, qui n’est pas contestée. Par suite, et alors même que la condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny a fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et que M. B est présent en France depuis 2014 et y dispose de ses attaches personnelles et familiales, en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’il a commis des faits visés au 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2014 à l’âge de seize ans, est célibataire et sans charge de famille. Si sa mère et sa sœur résident régulièrement en France, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il n’est titulaire d’un contrat de travail que depuis novembre 2019 et ne justifie pas d’une insertion particulière, alors au surplus qu’il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour qu’il ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et, par suite, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme D et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
S. D
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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