Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 janv. 2026, n° 2510507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Birolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au bénéfice de Me Birolini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- les observations de Me Birolini, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, qu’elle développe ; elle soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale faute pour l’administration de produire la mesure portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, alors que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à la date de cette prétendue mesure d’éloignement tend à corroborer l’inexistence de cette dernière, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’en dépit de l’audition préalable de M. B… dans le cadre de sa garde à vue, elle ne mentionne pas qu’il a résidé régulièrement en France, que ni la motivation de la décision attaquée ni les pièces du dossier ne permettent de savoir si elle est consécutive à une mesure d’éloignement non assortie d’un délai de départ volontaire ou si elle est consécutive à l’expiration d’un tel départ volontaire, que cette décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’ancienneté de la présence de M. B… en France, de la circonstance qu’il y bénéficie d’une prise en charge médicale à la suite d’un accident vasculaire cérébral et pour le traitement d’une insuffisance rénale, qu’il est en couple avec une ressortissant malienne en situation régulière et s’occupe des enfants de cette dernière, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et ont seulement donné lieu à une mesure alternative aux poursuites pénales et qu’il avait présenté une demande de renouvellement de titre de séjour dont il ne connaît les suites avant de déposer un nouveau dossier ayant donné lieu à la délivrance d’une attestation de pré-demande au mois de septembre 2025 ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions posées par le tribunal et déclare qu’il entretient une relation de couple depuis trois ans, que les enfants de sa compagne le considèrent comme son père, qu’il a des problèmes de santé depuis 2020 à la suite d’un accident vasculaire cérébral et qu’il souffre d’une insuffisance rénale ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 20 novembre 1986, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2014. Le 4 mai 2021, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont la validité a expiré le 3 mai 2022. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut faire interdiction à un étranger de revenir sur le territoire français que si ce dernier fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d’un délai de départ volontaire. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observation en défense ni versé de pièces au dossier, ne justifie pas que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier qu’un document provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé postérieurement à l’édiction de cette prétendue mesure d’éloignement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français, qui est dépourvue de base légale, est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Birolini, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Birolini au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Birolini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Deniset à Me Birolini.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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