Infirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2022, n° 19/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01803 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 80
N° RG 19/01803 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PTWV
C/
M. Y X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me LEMBO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédacteur
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. Y X a passé commandé , selon contrat de vente du 13 septembre 2016, auprès de la société Isoleo France d’une isolation thermique et de douze panneaux photovoltaïques pour le prix de 23 900 euros.
Cette opération a été financée en totalité grâce à un prêt consenti par la société Sofemo, marque de la société Cofidis, au taux de 4,64 % l’an remboursable en 180 mensualités avec différé de 11 mois.
Par jugement en date du 13 mars 2017, la société Isoléo France a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 septembre 2017, M. X s’est opposé au remboursement du crédit. Le 5 décembre 2017, il a déposé plainte contre la société Ate Isoléo France pour escroquerie et abus de confiance avec d’autres personnes.
Constatant les échéances impayées, la société Sofemo a prononcé la déchéance du terme le 24 janvier 2018.
Par acte d’huissier en date du 14 Mars 2018, M. X a assigné la société Cofidis en nullité du contrat de crédit à la consommation souscrit le 13 septembre 2016 devant le tribunal d’instance de Vannes.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal a :
- a annulé le contrat de crédit souscrit par Y X auprès de la société Cofidis,
- débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital,
- condamné la société Cofidis à payer à Y X une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Cofidis aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2019, la société Cofidis demande à la cour de :
- voir dire et juger Monsieur Y X irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,fins et conclusions et l’en debouter,
- voir dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Reformer le jugement du tribunal d’instance de Vannes du 7 février 2019 entoutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
- voir dire et juger n’y avoir lieu à nullité ou déchéance du droit aux interêts pour quelque cause que ce soit,
En consequence,
- condamner M. Y X à payer a la société Cofidis la somme de 28 0l4,72 euros au taux contractuel de 4,64% l’an, a compter du 24 janvier 2018,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullite du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit,
- voir dire et juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
En conséquence,
- condamner M. Y X à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 23 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à juger que la société Cofidis avait commis une quelconque faute :
- voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
- voir dire et juger que M. Y X n’apporte nullement la preuve d’un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
En conséquence, condamner M. Y X à payer et rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 23 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. Y X à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause :
- condamner M. Y X à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, M. X demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article R 312-10 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L 221-10 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’ancien article 1147 du Code Civil,
- dire et juger M. X recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vannes le 7 février 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
- prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par M. X auprès de la société Cofidis le 13 septembre 2016,
En conséquence,
- replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la souscription dudit contrat,
- constater la faute de la société Cofidis et dire et juger qu’elle n’a pas respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles,
En conséquence,
-dire et juger la société Cofidis déchue de son droit de demander à M. X le remboursement du capital versé à la société Isoleo France,
A titre subsidiaire
-dire et juger que le contrat principal de la société Ate Isoleo France est inexécuté,
En conséquence,
- prononcer la suspension du contrat de crédit souscrit par M. X auprès de la société Cofidis le 13 septembre 2016,
- condamner la société Cofidis à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4.500 euros en fait d’appel,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 octobre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il sera rappelé que M. X a assigné la société Cofidis aux fins d’obtenir la nullité du contrat de prêt au motif d’une part, que ce contrat ne respectait pas les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation et d’autre part que le prêteur avait contrevenu aux dispositions de l’article L. 221- 10 du même code en se faisant remettre, dès la signature du contrat de vente, par l’intermédiaire de son mandataire, représentant commercial de la société Ate Isoleo un relevé d’identité bancaire de son compte.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Soulignant à juste titre, que la seule sanction possible à la méconnaissance par le prêteur des exigences de l’article R. 312-10 du code de la consommation était la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article R. 341-4 de ce code, le tribunal a considéré que la banque ne justifiait pas de la mention sur le contrat de prêt de l’adresse de l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Il a ajouté également que la reproduction des dispositions de l’article L. 311-52 ancien au lieu de celles de l’article R.312-35 à l’article 9.2 du contrat étaient inexactes. Il a donc déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts.
Si le visa de l’ancien article L. 311-52 du code de la consommation au lieu de l’article R 312-35 applicable au contrat, n’a pas de conséquence, le délai de forclusion étant indiqué et le tribunal ayant été saisi dans les deux ans du délai de prescription, il n’en est pas de même du respect des mentions obligatoires énuméréespar l’article R. 312-10 qui sont nécessaires à l’information de l’emprunteur. Outre les manquements relevés par le tribunal, M. X soutient que le contrat de crédit qu’il a signé, ne comporte pas également les mentions légales suivantes :
- le droit de l’emprunteur de recevoir un rélevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment pendant la durée du contrat,
- les conditions et modalités selon lesquells l’emprunteur peut résilier le contrat,
- la procédure de médiation mentionnée à l’article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès.
Il sera observé que ces mentions ne sont pas celles devant figurer dans l’encadré inséré en début du contrat de prêt prévu par l’article L. 312-28 du code de la consommation mais qu’elles font partie des mentions que le contrat de crédit doit , aux termes de l’article R. 312-10, comporter de manière claire et lisible, lesdites mentions devant plus spécifiquement figurer dans une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat dans l’ordre choisi par le prêteur.
Or, ainsi que le fait valoir la société Cofidis, ces informations relatives à l’exécution du contrat sont prévues dans le contrat de crédit litigieux, aux clauses 7 (possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment un tableau d’amortissement au prêteur), 7-2 (modalités de résiliation et de remboursement anticipés du contrat) et 9-3 ( procédure de médiation mentionnée à l’article L. 315-1 du code monétaire et financier). De surcroît, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, la cour constate que l’adresse de l’ACPR, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue par l’article L. 612-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la conclusion du contrat ainsi que l’adresse de l’autorité administrative qu’est la DGCCRF sont mentionnées dans le contrat de crédit signé par M. X, à l’article 9- 1.
Il s’ensuit que le contrat de crédit respecte les mentions légales prévues par l’article R. 312- 10 du code de la consommation, nonobstant la mention de l’article L. 311-52 au lieu de l’article R312- 35 pour le rappel du délai de forclusion de deux ans pour engager toute action en paiement en cas de défaillance de l’emprunteur qui est bien indiqué au contrat. C’est donc à tort que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Le tribunal a considéré que la remise au démarcheur, pour le compte du prêteur, d’un relevé d’identité bancaire afin de mettre en place le remboursement du crédit contrevenait aux dispositions de l’article L. 221-10 du code de la consommation interdisant toute réception d’un paiement ou d’une contrepartie de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Il a donc annulé le contrat de prêt et, estimant que le prêteur avait procédé au déblocage des fonds sur la seule foi d’une attestation de livraison insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et qui ne pouvait justifier de l’exécution complète et parfaite de la prestation convenue, a jugé que la société Cofidis avait commis une faute la privant de sa créance de restitution.
Cependant, la société Cofidis qui conteste en outre la remise du relevé d’identité bancaire le jour de la conclusion du contrat, fait valoir, à juste titre, que la remise du seul relevé d’identité bancaire est dépourvue de tout effet de paiement. Cette seule remise ne vaut en effet pas mandat de paiement si elle n’est pas accompagnée d’une autorisation de prélèvement bancaire. Il est de principe que seule cette dernière peut être considérée comme la contrepartie d’un paiement au sens de l’article L. 221-10 du code de la consommation. Or, la banque produit aux débats le mandat Sepa qui apparaît signé par M. X à la date du 7 octobre 2016, soit après le délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat le 13 septembre 2016. Il s’avère donc que, même à supposer que le relevé d’identité bancaire ait été remis au démarcheur dès la signature du contrat de vente et du contrat de crédit, cette remise ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 221-10 du code de la consommation de sorte que la nullité du contrat de crédit n’est pas encourue.
Sur la demande de suspension du contrat de crédit :
A titre subsidiaire, se prévalant de l’inexécution du contrat principal au motif que l’installation ne serait pas raccordée au réseau EDF et que de toute façon, l’installation des panneaux photovoltaïques sur le pignon Est du garage à l’ombre du pignon de la maison qui le surplombe de 4,80 mètres, au lieu du pignon Sud, ne permettrait pas un rendement suffisant, M. X sollicite la suspension du contrat de crédit. Le constat d’huissier qu’il a fait diligenter le 5 novembre 2018 témoigne de l’installation des panneaux sur le garage adossé à la maison, l’huissier de justice relevant un problème d’ensoleillement, et de ce que l’installation n’est pas en service. M. X a précisé à l’huissier que la société Enedis n’a pas donné d’autorisation de mise en fonctionnement. Il résulte en effet d’un courrier d’Enedis en date du 13 mars 2017, adressé à M. X, que celle-ci lui a fait une proposition de raccordement d’une durée de validité de trois mois à laquelle il n’a pas donné suite. Or, l’examen du contrat principal montre que la société Ate Isoleo prenait en charge les démarches administratives, l’obtention du consuel, l’obtention du contrat d’obligation ERDF pendant vingt ans et les frais de raccordement. Selon M. X, la société Ate Isoleo n’a jamais donné suite à ses appels ou à ses courriers pour la mise en service de l’installation. Compte tenu de la date du jugement plaçant la société Ate Isole en liquidation judiciaire, soit le 13 mars 2017, il est impossibile comme le soutient la société Cofidis, qu’elle ait pu procéder au raccordement après la date du constat d’huissier.
L’inexécution fautive de la prestation accessoire de gestion du dossier administratif et de mise en service de l’installation, incombant contractuellement à la société Ate Isoleo, n’a pas été réalisée et cette dernière n’est pas en mesure d’achever sa mission, alors pourtant que le raccordement au réseau, qui dépendait de la bonne exécution de cette prestation accessoire, était un élément déterminant sur lequel reposait l’économie de l’opération.
Cependant, le vendeur n’est pas à la cause et la cour n’est pas saisie d’une demande de résolution du contrat principal. De surcroît, il apparaît que la société Cofidis a procédé au décaissement du prêt au vu d’une attestation de livraison signée par M. X le 10 octobre 2016 par laquelle celui-ci 'constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés'. La société Cofidis qui n’avait pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, pouvait se persuader, à la lecture de cette attestation que la prestation financée avait été intégralement réalisée et donc se dessaisir du capital prêté comme demandé par M. X. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui a prononcé la nullité du contrat de crédit et dispensé l’emprunteur du remboursement du capital prêté, les termes généraux de l’attestation ne pouvaient laisser penser au prêteur que l’exécution de la prestation n’était pas complète. De même, le délai écoulé de près d’un mois depuis la conclusion du contrat principal ne pouvait être considéré comme insuffisant à la réalisation de la pose et du raccordement de l’installation photovoltaïque.
Enfin, quant à la faute contractuelle du prêteur invoquée par M. X tenant à ce que celui-ci, spécialiste du financement de dispositifs d’énergies renouvelables, aurait manqué à son devoir de conseil relativement à l’adéquation du concours aux besoins de l’emprunteur impliquant le raccordement au réseau et le rachat de l’électricité produite, il sera souligné que la société Cofidis dispensatrice de crédit, n’est pas tenue d’un devoir de conseil relativement au succès de l’opération financée, mais seulement d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement qui ne sont en l’occurrence pas établis, rien ne démontrant que l’emprunteur, exerçant la profession de gardien de la paix, disposant d’un salaire mensuel moyen de 2 500 euros et déclarant un remboursement de crédit immobilier à hauteur de 600 euros par mois , ne pouvait faire face aux échéances de remboursement du prêt, d’un montant mensuel de 195,75 euros, que grâce à la revente de l’électricité produite.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et M. X condamné à payer à la société Cofidis la somme de 28 014,72 euros avec intérêts au taux contractuels de 4,64 % l’an à compter de la déchéance du terme prononcée le 24 janvier 2018, selon décompte de créance arrêté au 16 mars 2018.
Sur les demandes accessoires :
M. X qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la société Cofidis l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion del’instance d’appel. Aussi, M. X sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vannes le 7 février 2019,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Y X à payer à la société Cofidis la somme de 28 014,72 euros avec intérêts au taux contractuels de 4,64 % l’an à compter du 24 janvier 2018,
Condamne M. Y X à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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