Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2607649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa dernière demande de renouvellement et de mettre à sa disposition un document provisoire correspondant à l’état réel de l’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son certificat de résidence a expiré le 23 février 2026, qu’aucun document provisoire ne lui a été délivré, que la validité de ses titres de transport est subordonnée à la régularité de son séjour, et que la carence de la préfecture a des effets concrets sur son activité de transporteur routier ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et de se maintenir en situation régulière pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement a de nouveau été enregistrée le 1er avril 2026 avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le premier enregistrement de cette demande ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1970, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa dernière demande de renouvellement et de mettre à sa disposition un document provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 24 février 2016 au 23 février 2026, en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 9 novembre 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il ait présenté le 17 février 2026, avant l’expiration de ce délai de quatre mois, une demande identique de renouvellement sur la plateforme précitée ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet dans les conditions prévues par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision. Cette mesure, qui ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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