Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2025, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503236 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 14 et 30 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole de lui verser une provision d’un montant de 6 928, 74 euros, correspondant à deux mois de traitement net mensuel ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à Montpellier Méditerranée Métropole de lui verser une provision de 3 500 euros ou de 2 000 euros pour ses préjudices financiers, sanitaires et moraux, avec intérêts au 20 février 2025.
Il soutient que le versement est intervenu trop tardivement pour couvrir ses pertes antérieures.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président en exercice par Me Charre, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ;
4°) à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
— en l’absence d’une demande préalable, la requête est irrecevable ;
— en le plaçant, le 6 mai 2025, en position d’accident de service et en lui versant les traitements des mois de février à mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande ;
— l’établissement n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. B, agent titulaire de la fonction publique territoriale employé par Montpellier Méditerranée Métropole en qualité de conservateur de bibliothèque, a été victime, le 12 octobre 2020, d’un accident de service.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 6 mai 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Montpellier Méditerranée Métropole a placé M. B en position d’accident de service et lui a versé les traitements des mois de février à mai 2025. Ainsi, M. B ayant eu satisfaction sur le principal de sa demande, celle-ci est, dans cette mesure, devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. D’autre part, M. B n’établit pas avoir saisi Montpellier Méditerranée Métropole d’une demande préalable avant l’introduction de sa requête, ni le caractère incontestable de l’obligation dont il se prévaut à l’égard de l’établissement public intercommunal. Par suite, la demande adressée à titre subsidiaire par M. B et tendant à ce que Montpellier Méditerranée Métropole lui verse une provision de 3 500 euros ou de 2 000 euros pour ses préjudices financiers, sanitaires et moraux, avec intérêts au 20 février 2025, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025.
La greffière,
E. Tournier
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