Annulation 22 avril 2024
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 30 mars 2026, n° 2515762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2024, N° 2401426 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2025 et 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission du titre de séjour, de ce qu’il a été convoqué devant elle dans le respect du délai mentionné à l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que l’avis de la commission du titre de séjour lui a été notifié avant que ne soit édicté l’arrêté en litige ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à M. A… dans la mesure où aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-6 du même code comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- et les observations de Me Debazac, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et développe le moyen tiré du vice de procédure en soutenant que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée, que le délai minimal de quinze jours pour convoquer l’étranger devant cette commission n’a pas été respecté et que M. A… n’a pas reçu notification de l’avis de cette commission avant que ne soit édicté l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 10 février 1999, est entré en France le 20 mai 2005. Par un jugement n°2401426 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a enjoint à l’autorité territorialement compétente de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : /1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ».
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, qui a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise après consultation de la commission du titre de séjour, qui a émis son avis le 6 mars 2025 lors d’une séance à laquelle ont siégé un commandant de police réserviste, le maire de Gagny et une représentante du directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été désignés par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n’ayant pas produit dans le cadre de la présente instance l’arrêté de désignation, ni précisé la date de l’éventuelle publication de cet arrêté. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la régularité de la composition de la commission du titre de séjour. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de réunion régulière de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 août 2025 refusant à M. A… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour au requérant. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, et dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Debazac, avocate du requérant, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de ce dernier à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Debazac une somme de 1 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Debazac et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
Le greffier,
Y. El MamouniLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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