Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 juin 2023, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du syndicat mixte des eaux Sud-Ouest de Chalon a décidé, d’une part qu’elle percevrait mensuellement, à compter du 1er juillet 2023, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 450 euros, et d’autre part la suspension de son complément indemnitaire annuel.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision attaquée la prive d’un avantage pécuniaire important, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges mensuelles ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et en tant qu’adjointe administrative territoriale principale de première classe de catégorie C, elle gère seule un budget d’investissements d’un important montant annuel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2301552 enregistrée le 5 juin 2023 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. La décision contestée fixe le montant mensuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribué à l’agent, adjointe administrative territoriale principale de première classe qui travaille à temps partiel à 60 %, à 450 euros, correspondant à une réduction de 117 euros sur sa rémunération mensuelle nette antérieure d’un montant de 1 531 euros, et suspend le bénéfice de de son complément indemnitaire annuel, qui s’élevait au montant de 756 euros. Si la requérante fait valoir que cette décision, à douze mois de son départ à la retraite à l’âge de 67 ans, déséquilibre le budget de son foyer compte tenu de la charge de remboursement d’un prêt pour son véhicule d’un montant de 325 euros, elle n’en justifie pas en ne précisant pas la composition de son foyer, en ne produisant aucun justificatif de charge, et compte tenu de la réduction ainsi opérée au regard du montant du revenu qu’elle perçoit. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, la requérante n’apporte aucune information sur les raisons pour lesquelles son activité professionnelle est réduite à 60 %, elle ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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