Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2405904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 17 décembre 2024, M. F B, représenté par Me Marchix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marchix d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas opposables ; il ne pouvait pas quitter le territoire en laissant en France sa compagne qui était enceinte de leur fille en décembre 2021 ni quitter la France en 2023 alors que sa fille avait moins de deux ans ; il avait donc un motif légitime pour rester en France ; il a purgé les peines auxquelles il a été condamné pour usage de faux documents administratifs ; il ne s’est pas présenté devant la commission du titre de séjour car la convocation ne lui est parvenue que tardivement ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé pour justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que le préfet a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de la combinaison des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de liens familiaux intenses en France ; le préfet a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— son éloignement engendrerait des conséquences manifestement excessives pour lui, sa fille et la mère de celle-ci et porterait une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il n’a plus de lien avec le Bénin, il est intégré en France en raison de l’ancienneté de sa présence ; il a entamé une formation ;
— un retour au Bénin serait dangereux pour sa sécurité et sa santé ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy, rapporteur,
— et les observations de Me Fricot, substituant Me Marchix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né en 1983, est entré en France irrégulièrement le 1er décembre 2015 et s’y est maintenu sans chercher jusqu’en 2024 à régulariser sa situation administrative. Il a fait l’objet le 29 septembre 2021 et le 23 septembre 2023 d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire, d’abord du préfet du Val d’Oise ensuite du préfet du Loiret, qu’il n’a ni contestés ni respectés. Le 22 janvier 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une première demande de titre de séjour en faisant état de sa qualité de parent d’un enfant français. Par l’arrêté attaqué, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant à M. B un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () ".
5. Si le préfet du Morbihan a examiné la situation de M. B au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituaient le fondement de sa demande de titre de séjour, ainsi que, d’office, au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, il lui a également refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement notamment des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 de ce code.
6. Or, d’une part, il est constant que M. B a fait l’objet, le 29 septembre 2021, d’un arrêté du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire et le 23 septembre 2023 d’un arrêté du préfet du Loiret ayant le même objet, décisions devenues définitives auxquelles il n’a pas déféré. S’il soutient qu’il s’est maintenu sur le territoire français pour un motif légitime, à savoir pour le premier arrêté, la naissance prochaine de sa fille et, pour le second, la nécessité de s’occuper d’elle, il lui appartenait, s’il s’y croyait alors fondé, de saisir les tribunaux administratifs territorialement compétents de recours en annulation dirigés contre ces arrêtés afin de faire valoir utilement cette argumentation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 23 septembre 2023 par un officier de police judiciaire, il a déclaré vivre en région parisienne depuis son arrivée en France et n’a pas fait état de la nécessité de rester à proximité de sa fille comme motif de son souhait de rester en France. Dans le cadre de la présente instance, l’administration a également produit un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 décembre 2019 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, que ce dernier n’a pas davantage respecté que les deux suivants. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, pour ce motif et par une décision qui est suffisamment motivée en fait et en droit, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, au surplus, M. B a été condamné le 23 septembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Angers à cinq mois d’emprisonnement pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et, le 15 octobre 2022, par le président du tribunal judiciaire de Nantes à cinq mois d’emprisonnement pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Ces faits sont au nombre de ceux réprimés par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donc pu également refuser de délivrer à M. B un titre de séjour pour ce motif sur le fondement du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Si M. B soutient être présent en France depuis le mois de décembre 2015, tout en produisant un curriculum vitae sur lequel il est indiqué qu’il a été chef de la sécurité dans une cimenterie au Bénin de 2014 à 2016, il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative avant le début de l’année 2024 et s’est maintenu sur le territoire français malgré trois arrêtés préfectoraux l’obligeant à quitter le territoire. Il n’établit pas, par les éléments dont il fait état ou qu’il produit, dont notamment son entrée en formation, le 18 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, afin de devenir installateur de réseaux de télécommunications en fibre optique, être inséré socialement en France. Il est sans domicile fixe. Il a fait l’objet des condamnations évoquées au point 7 et doit être jugé, le 26 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits commis en avril 2023 à Lille (Nord) de soustraction frauduleuse d’un véhicule au préjudice d’une ex-compagne, de refus, alors qu’il conduisait ce véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Il ne peut dès lors soutenir respecter l’ordre public ainsi que les valeurs de la République. Il démontre avoir actuellement des contacts avec sa fille E, née le 22 décembre 2021, qu’il a reconnue à sa naissance. Ainsi, il produit deux attestations de la mère de celle-ci, Mme D, avec laquelle il ne vit pas et n’entretient plus de relation sentimentale. Dans le premier document, daté du 1er septembre 2024, elle certifie qu’il va chercher leur fille à l’école depuis la rentrée de septembre 2024, circonstance confirmée par une attestation de la directrice de l’école, et qu’il s’occupe d’elle en attendant qu’elle rentre du travail. Dans la seconde attestation, datée du 15 décembre 2024, elle indique qu’il passe quelques week-ends avec leur fille pour des activités, sans préciser la périodicité de ces week-ends et l’ancienneté de cette pratique, ni même la nature de ces activités, alors que M. B n’a pas de domicile fixe. M. B produit également des factures d’hypermarchés établies à son nom indiquant l’achat à chaque fois de quelques produits destinés à un jeune enfant et comportant comme adresse de livraison, celle de la mère de sa fille. Il produit ainsi huit factures pour l’année 2024, cinq factures pour l’année 2023 et deux factures pour l’année 2022. Toutefois, à défaut de justifier de l’origine des fonds utilisés, il n’est pas possible de rapprocher les montants figurant sur ces factures de la capacité financière de M. B. Par ailleurs, il a été interpellé en avril 2023 à Lille. Lors de son audition le 23 septembre 2023 par un officier de police judiciaire, il a déclaré résider chez un ami à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis et les deux factures produites datées du mois de décembre 2023 lui attribuent une adresse dans le Loiret. Par suite, aussi bien la participation à l’entretien de sa fille que son éventuelle participation à son éducation apparaissent récentes. D’ailleurs, Mme D a déclaré à la caisse d’allocation familiale qu’elle élevait seule sa fille et a perçu, à ce titre, l’allocation de soutien familial prévue à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en 2023. M. B qui ne fait pas état de la présence en France de membres de sa famille autres que sa fille, a trois autres enfants qui vivent au Bénin, dont au moins un est encore mineur. S’il soutient ne plus avoir de relations avec eux et avec son pays d’origine, il ne l’établit pas. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et malgré l’ancienneté de sa présence en France, M. B n’établit pas y avoir noué des liens d’une intensité et d’une nature telles qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait pour M. B des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des faits relatés au point précédent que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en décidant d’obliger M. B, à quitter le territoire français, omis d’attacher une considération primordiale à l’intérêt supérieur de la fille française de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Si M. B soutient qu’il éprouve des craintes légitimes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, ayant quitté en urgence l’armée béninoise, à laquelle il a appartenu de 2001 à 2011, ainsi que son pays, il ne produit aucun élément confirmant cette allégation, mais présente un curriculum vitae faisant apparaître qu’il a été militaire de 2001 à 2013, avant de travailler comme chef de la sécurité pour une cimenterie de 2014 à 2016. Par suite, à supposer que M. B ait entendu faire valoir que la décision fixant le Bénin comme pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant deux ans porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée à son but. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. L’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Marchix.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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