Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2407595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 14 novembre 2025, M. N’fansoumana A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à toute autre préfecture compétente, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. N’fansoumana A…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2000, est entré en France le 18 avril 2016. Le 20 septembre 2022, il a déposé, sur le site internet demarches-simplifiees.fr, une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour le dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 2 février 2024, sa demande de rendez-vous a été refusée aux motifs du rejet de sa précédente demande de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et en l’absence de circonstances nouvelles portées à la connaissance de la préfecture concernant sa situation. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, réceptionné par la préfecture du Rhône, le 25 mars 2024. En l’absence de réponse, il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Enfin, selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a, sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’il avait fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, qu’il ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. A…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont il entendait se prévaloir. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait pas légalement refuser d’y faire droit pour les motifs évoqués ci-dessus. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 2 février 2024 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fréry d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2024 refusant d’accorder à M. A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande.
Article 3 : L’État versera à Me Fréry la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N’fansoumana A…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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