Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2308588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308588 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2308588, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté sa demande du 9 juin 2023 d’enregistrement de son stage de récupération de points effectué les 23 et 24 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur d’enregistrer son stage de récupération de points des 23 et 24 novembre 2022 et de lui créditer les 4 points afférents à ce stage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, une décision constatant le solde de points nul de son permis de conduire lui ayant été notifiée le 12 septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 17 juin 1997, a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 novembre 2022 ; il a par courrier du 30 novembre 2022 demandé au ministre de l’Intérieur d’enregistrer son stage de récupération de points des 23 et 24 novembre 2022 et de lui créditer les 4 points afférents à ce stage, ce qui lui fut refusé par décision du 10 mai 2023. L’intéressé a alors adressé au ministre un recours gracieux le 9 juin 2023 ; le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande, par la requête susvisée, l’annulation.
4. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». En vertu du II et du III de l’article R 223-8 du même code, l’attestation délivrée à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire et la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
5. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
6. Il résulte du mémoire en défense du 2 novembre 2023 que le permis de conduire de l’intéressé était invalidé pour solde de points nul depuis une décision référencée « 48 SI » notifiée au requérant le 12 septembre 2021. Par suite, son stage de sensibilisation effectué après notification de cette décision « 48 SI » ne pouvait donner lieu à récupération de 4 points, en application de ce qui a été développé au point 5.
7. Au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, Me Lefebvre, représentant M. B s’est vu adresser le 6 novembre 2023 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Ce courrier a été mis à disposition de Me Lefebvre le 6 novembre 2023 à 15 heures 28 et a été lu le 10 novembre à 18 heures 04. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir pris connaissance de cette demande de maintien le 10 novembre 2023 à 18 heures 04. Or, ni M. B ni son conseil n’ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, c’est-à-dire avant le 11 décembre 2023. Par suite, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête ; il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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