Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D B et M. A B, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 présentée pour leur fils C ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— le faible délai dont ils disposent ne leur permet pas d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dans de bonnes conditions ; une scolarisation collective sans délai raisonnable de préparation porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui se trouverait dans une situation d’instabilité émotionnelle et psychique notamment en raison d’un retard de croissance susceptible de l’exposer à une forme de stigmatisation au sein de la collectivité ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, faute de justifier d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel, en l’absence de possibilité de vérifier que les dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ont été respectées, notamment la régularité de la composition de la commission, de la convocation de ses membres et des modalités de vote retenues ;
— l’arrêté fixant la composition de la commission académique, s’il existe, n’est pas entré en vigueur en l’absence de publication ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission académique a porté une appréciation sur la notion même de situation propre à leur enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation au regard de la situation propre de C, qui évolue dans un milieu multiculturel et polyglotte, sa mère étant de nationalité argentine ; il a ainsi accès à une éducation bilingue et le développement d’une telle compétence a fait naître chez l’enfant une forte curiosité intellectuelle et le goût d’apprendre les langues étrangères ; l’enfant présente un retard de croissance et cette différence ne pourra que l’exposer à une forme de stigmatisation au sein de la collectivité ; le projet pédagogique proposé par la famille est en parfaite cohérence avec les objectifs relatifs à l’ouverture et la compréhension sur le monde.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— la requête n° 2504635 enregistrée le 30 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont demandé, le 25 mars 2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fils C, né le 12 avril 2022 sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 5 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. Par une décision du 27 mai 2025, la commission de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. M. et Mme B soutiennent que la décision de refus contestée est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission, de l’irrégularité de la convocation de ses membres et des modalités de vote retenues, de l’absence d’entrée en vigueur de l’arrêté fixant sa composition, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de leur fils. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M et Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A B.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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