Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2403451, Mme E… D…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. – Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2403452, M. A… C…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’époux étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D… et M. C…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 16 août 1986 et le 29 avril 1983, déclarent être entrés en France le 26 avril 2019 avec leurs quatre enfants. L’ensemble des membres de la famille a sollicité l’asile le 22 mai 2019. Par des décisions du 19 juillet 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes et ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 juillet 2020. Mme D… a sollicité auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour pour leur enfant, B… C…, en qualité d’étranger malade le 5 juillet 2019. Suite à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 janvier 2020, une autorisation provisoire de séjour a été remise aux intéressés en tant qu’accompagnants d’un étranger malade mineur pour une durée de six mois à compter du 11 août 2020. Par courrier du 9 juillet 2020, Mme D… a sollicité le renouvellement du titre de séjour de leur enfant B…. Suite à un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII du 12 octobre 2020 indiquant qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine, les intéressés ont sollicité auprès des services de la préfecture des Deux Sèvres leur admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires le 30 octobre 2020. M. C… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023 et Mme D… a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Par courrier du 25 juillet 2023, les intéressés ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjours. Ils ont été placés sous récépissés renouvelés jusqu’au 25 novembre 2024 Par deux arrêtés du 18 novembre 2024, la préfète des Deux Sèvres leur a refusé la délivrance des titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… et M. C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions distinctes du 7 janvier 2025, Mme D… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
5. Si Mme D… a pu bénéficier d’un titre de séjour temporaire mention salarié et si elle se prévaut d’avoir occupé un emploi salarié dans la restauration rapide du 19 avril 2022 au 30 avril 2023, elle ne justifie avoir occupé un emploi ni au moment de sa demande de renouvellement de titre, ni à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressée ne démontre pas non plus se trouver dans une situation telle qu’elle se serait involontairement trouvée privée d’emploi, celle-ci ayant démissionné. M. C… ne justifie pas non plus avoir occupé un emploi à la date de l’arrêté attaqué, son contrat à durée déterminée avec l’association « Nature Solitaire » en qualité d’agent de marais à temps partiel s’étant achevé le 29 août 2023. Ainsi, en refusant de renouveler leur titres de séjour mention « salarié » et « travailleur temporaire », la préfète des Deux Sèvres n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
7. Si Mme D… et M. C… se prévalent de leur présence sur le sol français depuis le 26 avril 2019, soit depuis 5 ans et 6 mois à la date des arrêtés attaqués, ils n’ont été admis à y séjourner que pour l’examen de leurs demandes d’asile et en raison des soins de leur fille B…. S’il se prévalent de la présence en France de leurs 4 enfants, nés respectivement les 30 septembre 2004, 21 juillet 2008, 20 février 2011 et 4 août 2014 dans leur pays d’origine, la Géorgie, ceux-ci sont arrivés sur le sol français à l’âge de 14 ans, 10 ans, 8 ans et 4 ans et il n’est ni établi ni même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les requérants ne font état d’aucune autre attache familiale en France, ne démontrent pas en être dépourvus dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu la majorité de leur existence et n’établissent pas avoir tissé sur le sol français des liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, les requérants ne justifient pas d’une intégration professionnelle ou sociale particulière ou inscrite dans la durée sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français litigieuses ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leurs motifs et n’ont pas ainsi été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… et M. C… à fin d’annulation des arrêtés du 18 novembre 2024 de la préfète des Deux Sèvres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme D… et M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme D… et M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, M. A… C… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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