Rejet 23 septembre 2024
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2024, n° 2404936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 août 2024, l’association Bretagne Vivante et l’association PARE !, représentées par Me Dubreuil, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à leur demande de constat d’infraction et de mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière environnementale, au titre des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
2°) à titre principal, d’ordonner l’interruption provisoire et sans délai des travaux d’aménagement éventuellement en cours sur le site de Bodevéno, dans l’attente du jugement en annulation ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Morbihan de, sans délai, mettre en demeure la SAS Carega et la SCI des Landes de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de prendre toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats par une interruption immédiate des travaux d’aménagement éventuellement en cours sur le site de Bodevéno ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur recours est recevable :
* l’association Bretagne Vivante est agréée au titre de la protection de l’environnement et elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision en litige, qui porte atteinte à ses intérêt statutaires ;
* le projet porte également gravement atteinte aux intérêts défendus par l’association PARE !, en tant qu’il implique l’urbanisation d’une zone de dix hectares à vocation agricole et naturelle, comprenant des espèces protégées ;
* leurs conseils d’administration ont régulièrement délibéré pour agir en justice ;
* la requête n’est pas prématurée, dès lors qu’une décision implicite de rejet est née dès le 26 août 2024 et existe à la date à laquelle le juge des référés statuera ;
* la circonstance que les autorisations d’urbanisme ne soient pas contestées est inopérante, compte tenu de l’indépendance des législations ;
* l’autorité de chose ordonnée par le juge des référés en juin et juillet 2024 ne rend pas irrecevable la requête, dès lors qu’il n’y a pas identité d’objet entre les instances : la présente demande a pour objet de tirer les conséquences de la méconnaissance par le porteur du projet des mesures d’évitement et de réduction qu’il s’était engagé à respecter dans l’étude d’impact de 2019 et le porter-à-connaissance de 2023 ; les précédentes ordonnances se situaient dans le cadre de l’excès de pouvoir ; les actes adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de l’article L. 171-1 et suivants du code de l’environnement relèvent du régime de plein contentieux ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que :
* la mise en œuvre des travaux projetés porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, tenant à la protection d’espèces protégées ; leur réalisation est imminente, étant programmée pour le lundi 2 septembre 2024 ;
* ils portent sur le terrassement d’une zone d’une surface importante à enjeux modérés pour de nombreuses espèces protégées d’oiseaux, constituant un habitat d’intérêt pour la reproduction, qui n’a, contrairement à ce qui est allégué, pas encore été affectée par la réalisation des travaux en phase 1 ;
* si la période de reproduction est effectivement passée, la réalisation des travaux des phases 2 et 3 emportera destruction irréversible de plusieurs hectares d’habitats de reproduction ; la circonstance que le calendrier des travaux soit respecté en phases 2 et 3 ne fait pas obstacle à ce que l’urgence soit caractérisée ;
* les modalités de réalisation des précédents travaux témoignent du mépris manifeste des sociétés pétitionnaires pour les règles environnementales ; toutes les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été méconnues et cette méconnaissance doit être prise en considération ; cette méconnaissance persiste puisqu’il a été procédé à l’élagage de haies, proscrite entre le 15 mars et le 31 août ;
* la reprise des travaux générera un effet puit, qui avait été identifié dans l’étude d’impact, majorant les effets négatifs sur les espèces protégées qui ont pu avoir recolonisé les lieux durant leur interruption ; le bureau d’études mandaté par le porteur du projet n’analysera pas avant courant septembre les risques concrets liés à la reprise des travaux, notamment pour les amphibiens susceptibles d’être accueillis dans les zones d’eau qui se sont créées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les travaux de terrassement initialement réalisés l’ont été en méconnaissance flagrante de toutes les mesures d’évitement, de réduction et de compensation/accompagnement (ERC/A), s’imposant, en phase chantier, au porteur du projet ; cette méconnaissance, dont la réalité et l’ampleur ne sont aucunement contestées par le rapport du bureau d’études produit et qui sont confirmées par le rapport en manquement de l’Office français de la biodiversité (OFB), obligeait l’autorité préfectorale à réévaluer le risque d’atteinte aux espèces protégées ; les phases chantier et exploitation sont distinctes ; l’évaluation du risque de mortalité des individus est centrale dans la détermination de l’exigence de dérogation « espèces protégées » ; la méconnaissance des mesures ERC/A a généré un risque résiduel fort à modéré sur les individus et habitats, qui obligeait le préfet à mettre en demeure le porteur du projet de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 août 2024, la SAS Carega et la SCI des Landes, représentées par Me Cazin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable :
* elle est prématurée en ce que la décision de refus du préfet susceptible d’être contestée n’est pas née, à la date de son enregistrement ;
* elle est irrecevable eu égard à l’objet des conclusions : le juge des référés ne peut être saisi que de la décision autorisant les travaux, en l’espèce le permis d’aménager délivré le 18 décembre 2019, modifié le 4 août 2023 ; le juge des référés ne saurait se fonder sur les conditions de réalisation des travaux en cours pour suspendre le refus préfectoral de mettre en œuvre ses pouvoirs de police au titre des articles L. 171-1 et suivants du code de l’environnement ;
* les conclusions de la requête se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du juge des référés des 14 juin et 2 juillet 2024 ; les demandes sont strictement identiques à celles précédemment présentées ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : aucune urgence ne saurait être caractérisée du seul fait de l’imminence de la reprise des travaux ; ceux projetés en septembre 2024 sont de moindre impact pour les espèces protégées ; la modification du calendrier des travaux n’a pas emporté méconnaissance des mesures ERC/A ; la phase 2 des travaux doit intervenir en dehors d’une période à risques pour les espèces protégées ; c’est l’interruption sollicitée des travaux qui engendrera l’effet puit que les associations dénoncent ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* aucune demande de dérogation espèces protégées n’avait à être déposée, compte tenu des mesures ERC/A prévues ;
* l’éventuelle méconnaissance de ces mesures, au stade de l’exécution des travaux, reste sans incidence et n’est pas de nature à soumettre a posteriori le projet à dérogation ;
* il est justifié des dispositifs nécessaires pour remédier à l’éventuelle méconnaissance de ces mesures ;
* un bureau d’études atteste de ce que le décalage de l’installation des gîtes et nichoirs en septembre n’affectera pas la faune ; ce même bureau d’études atteste également que les mesures ERC/A ont été mises en œuvre durant les différentes tranches de travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* l’argumentation des associations requérantes porte essentiellement sur la contestation des effets de la décision de dispense du 11 mai 2023, qui a déjà fait l’objet d’une ordonnance du juge des référés ;
* la date de reprise des travaux de terrassement est optimale et conforme au calendrier et à la mesure d’évitement n° 1 ; la phase de reproduction est terminée et les espèces telles que les reptiles, les amphibiens et les chiroptères ne sont pas en phase de léthargie hivernale ; la reprise des travaux n’est ainsi pas porteuse d’enjeux environnementaux importants ; les enjeux modérés évoqués par les associations requérantes pour cette zone n’existent qu’en période de reproduction ;
* l’atteinte grave et immédiate à leurs intérêts évoquée par les associations requérante procède en réalité exclusivement des travaux déjà réalisés ; or, seuls les travaux restant à réaliser peuvent être pris en considération et il n’est en l’espèce aucunement établi qu’ils sont de nature à porter atteinte à des espèces protégées et leur habitat ; l’effet puit évoqué n’est pas établi dans sa réalité, dès lors que la recolonisation du site n’est pas prouvée ;
— les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* le point de savoir si une dispense de dérogation espèces protégées était nécessaire a déjà été tranché par le juge des référés, le 14 juin 2024 ;
* une décision de dispense de dérogation espèces protégées ne saurait être considérée comme une absence d’autorisation au sens des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
* il n’y a pas lieu de procéder à la réévaluation du risque résiduel généré par les travaux restant à réaliser ; les réponses apportées par le porteur du projet sur le rapport en manquement de l’OFB sont suffisantes ; il n’existe pas de risque caractérisé pour les espèces protégées, généré par la réalisation des travaux à venir.
Vu :
— la requête au fond n° 2404935, enregistrée le 22 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Dubreuil, représentant les associations Bretagne Vivante et PARE !, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la présente instance ne pose pas les mêmes questions de celles de l’instance de juin 2024 ; il s’agit de déterminer dans quelle mesure la méconnaissance des mesures ERC/A, dont la première d’entre elles, tenant au calendrier des travaux, obligeait le préfet à soumettre de nouveau le projet à demande de dérogation espèce protégées ; l’essentiel des incidences d’un tel projet se situe en phase de chantier, et non d’exploitation ; il n’y a pas d’identité de chose jugée, dès lors qu’il n’y a pas identité d’objet des demandes et des instances ;
* la méconnaissance des mesures ERC/A est confirmée par le rapport en manquement de l’OFB ;
* les travaux restent non achevés ; un tiers des travaux de terrassement reste à réaliser ; la zone concernée, d’une superficie de trois hectares, présente des enjeux modérés sur l’habitat des espèces protégées identifiées, en terme de reproduction et d’alimentation ; il est urgent d’éviter toutes incidences futures ;
* le bureau d’études de coordination écologique missionné par le porteur du projet lui-même a indiqué qu’aucun élagage ne devait être mis en œuvre avant le 31 août et qu’il devait être procédé exclusivement à un élagage doux ; la haie centrale a été élaguée depuis le 26 août, sans que ne soient respectées les préconisations du bureau d’études ;
* ce coordinateur écologique ne s’est pas déplacé sur site pour vérifier l’état des zones d’eau qui se sont constituées, du fait de l’interruption des travaux ;
* le Conseil d’État a récemment rappelé que l’autorité administrative devait à tout moment contrôler si un projet ne devait pas être soumis à la procédure de dérogation espèces protégées ; dès lors que les mesures ERC/A n’ont pas été respectées, les risques écologiques redeviennent ce qu’ils étaient, en l’absence de ces mesures, justifiant que le projet soit soumis à dérogation espèces protégées ; l’impact résiduel ne peut être que majoré ; le préfet devait examiner et réévaluer ce risque résiduel et mettre en œuvre ses pouvoirs de police ;
* les risques sont suffisamment caractérisés pour justifier la soumission à cette procédure de dérogation ; l’ensemble des incidences sur les trois phases de travaux doit nécessairement être pris en considération ;
* la perturbation intentionnelle d’espèces protégées suffit pour caractériser un risque suffisant, indépendamment de la suppression ou non d’individus ;
— les observations de Me Cazin, représentant la SAS Carega et la SCI des Landes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
* la requête est irrecevable, compte tenu de l’autorité de chose jugée par le juge des référés, en juin 2024 ; l’argumentation développée est strictement identique ;
* elles sont bénéficiaires d’une décision de dispense de dérogation espèces protégées, qui n’a pas à être remise en cause, sauf circonstances nouvelles, qui n’existent en l’espèce pas, ainsi que cela a déjà été jugé ;
* les mesures ERC/A sont suffisantes pour prévenir les risques en nouvelle phase de travaux ; la méconnaissance antérieure des mesures ERC/A ne peut rétroagir sur les travaux à réaliser ; la nouvelle phase de travaux ne génère pas d’atteinte suffisamment caractérisée ni grave pour remettre en cause la décision de dispense ;
* en toute hypothèse, la méconnaissance du calendrier n’a pas généré d’atteinte significative aux espèces protégées ; le rapport du coordinateur écologique confirme que la phase projetées des travaux est optimale ;
* le préfet justifie avoir procédé au réexamen sollicité et avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire de prescrire au porteur du projet de déposer une demande de dispense de dérogation espèces protégées ;
* l’OFB n’a pas relevé de dégradation significative de la situation ; le tableau des associations ne prend pas en considération les réponses et mesures prises par le porteur du projet ; elles ne démontrent pas que la réalisation anticipée des travaux constitue un risque caractérisé pour les espèces protégées ;
* l’élagage réalisé est léger, et vise à sanctuariser la haie par la pose d’une clôture.
Le préfet du Morbihan n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour la SAS Carega et la SCI des Landes, a été enregistrée le 3 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 décembre 2019, le maire de la commune de Pluvigner a accordé à la société civile immobilière (SCI) des Landes un permis d’aménager n° PA 56177 19 T0004 pour l’aménagement des espaces mutualisés ainsi que la réalisation de l’ensemble des réseaux du futur espace commercial Terr’Océan, au lieudit Bodevéno sur les parcelles cadastrées section YE nos 230, 231, 103, 379, 239 et 343. Par courrier du 12 mars 2021, le préfet du Morbihan, considérant que les impacts résiduels du projet, après prise en considération des mesures d’évitement et de réduction prévues dans l’étude d’impact, restaient non négligeables sur certaines espèces d’oiseaux patrimoniaux (chardonnet élégant, pic épeichette, serin cini et verdier d’Europe), a indiqué au pétitionnaire que les autorisations d’urbanisme ne pouvaient être mises en œuvre sans l’obtention préalable d’une dérogation à la protection stricte des espèces protégées. Le porteur du projet a pris des engagements complémentaires, en termes de mesures d’évitement et de réduction, formalisées dans le cadre d’un porter-à-connaissance, transmis au préfet du Morbihan en mars 2023.
2. Par une décision du 11 mai 2023, considérant que ces mesures ERC complémentaires permettaient de réduire les impacts résiduels pour les rendre non significatifs, le préfet du Morbihan a dispensé la société par actions simplifiée (SAS) Carega de déposer un dossier de dérogation d’atteinte aux espèces protégées et un permis d’aménager modificatif a été accordé, par arrêté du 4 août 2023, portant notamment sur l’intégration de ces mesures ERC complémentaires. Les associations Bretagne Vivante et PARE ! ont demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 11 mai 2023, rejetée par ordonnance n° 2403031 du 14 juin 2024. Par courrier du 20 juin 2024, ces associations ont demandé au préfet du Morbihan de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et de faire constater sans délai, par procès-verbal, le manquement aux mesures E1 et E4 au regard de la matérialité et de la temporalité des travaux en cours sur le site de Bodevéno, de mettre en demeure la SAS Carega et la SCI des Landes de déposer un dossier de dérogation espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant les espèces suivantes : le chardonneret élégant, le pic épeichette, le serin cini, la tourterelle des bois, le verdier d’Europe, la barbastelle d’Europe et le grand rhinolophe, ainsi que de suspendre les travaux qui seraient encore en cours sur le site de Bodevéno sur le fondement de l’absence de dérogation « espèces protégées ».
3. Par la présente requête, ces associations demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Morbihan portant refus implicite de faire droit à ces demandes, à titre principal, d’ordonner l’interruption provisoire des travaux et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Morbihan de mettre en demeure le porteur du projet de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi que de prendre toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les atteintes aux espèces protégées et leurs habitats.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle () d’animaux de ces espèces () ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire » au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle « et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : » Les dérogations () sont accordées par le préfet () / ".
6. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure () ».
8. La délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées s’impose, à tout moment, dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, nonobstant la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif, que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation ou que, s’il résulte d’une modification de cette autorisation, celle-ci ne soit pas substantielle.
9. Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que les prescriptions complémentaires qu’elle est conduite à imposer présentent un caractère suffisant et, dans ce cadre, de rechercher si elles justifient, lorsqu’il demeure un risque caractérisé pour les espèces, d’imposer au bénéficiaire de solliciter une telle dérogation sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
10. Il ressort des pièces du dossier que, en ce qui concerne l’avifaune, cinq espèces protégées sont présentes sur le site, à savoir le pic épeichette, le verdier d’Europe, le serin cini, le chardonneret élégant et la tourterelle des bois, à raison d’un à deux couples par espèce. L’étude d’impact réalisée en 2019 a relevé que le projet d’ensemble commercial avait une incidence modérée sur ces espèces avec un enjeu lié à la reproduction mais un impact fort en raison de leur vulnérabilité au niveau national. L’étude d’impact a, à cet égard, conclu que les enjeux les plus forts pour ces cinq espèces, au sein des emprises de l’ensemble commercial, concernaient les haies et les jardins, qui constituent un milieu de reproduction. S’agissant des chiroptères, l’étude d’impact a conclu à la présence sur l’aire d’étude de la barbastelle d’Europe avec un enjeu fort et à une forte probabilité de la présence du grand rhinolophe en chasse ou en transit au niveau des haies et alignements d’arbres avec un enjeu très fort mais un impact modéré.
11. L’étude d’impact prévoyait : – deux mesures d’évitement, consistant en l’adaptation du calendrier de chantier par la réalisation des travaux d’abattage, de défrichement et de terrassement de septembre à novembre, afin d’éviter les périodes de nidification et de reproduction et en une seule phase, pour éviter tout effet puit, ainsi qu’en la délimitation des emprises, afin de limiter notamment les impacts sur l’alignement de vieux chênes au sud de l’aire d’étude et sur les haies en bordure du site en phase chantier ; – quatre mesures de réduction, consistant en la mise en œuvre d’un débroussaillage et des terrassements à l’aide d’engins manuels autant que possible, légers et fonctionnant à vitesse réduite, respectant le calendrier E1 et selon des modalités limitant le risque de piéger les individus, la mise en œuvre de mesures pour empêcher l’apparition d’espèces végétales invasives ainsi que pour limiter l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers et l’adaptation des éclairages à la faune du site ; – neuf mesures d’accompagnement, consistant en la mise en œuvre d’une coordination écologique du chantier, la gestion douce de la végétation en phase exploitation, l’installation de ruchers, la pose de gîtes artificiels pour les chiroptères, la pose de nichoirs pour l’avifaune, l’installation de micro-habitats en faveur de l’herpétofaune, la préservation et la création de connectivités écologiques, la réalisation de plantations et la mise en œuvre d’un suivi écologique de l’efficacité des mesures. Le projet prévoit en outre que le tiers de l’assiette foncière sera dédié à des espaces verts paysagers et naturels.
12. Le projet a fait l’objet d’un permis d’aménager modificatif portant, d’une part, sur la scission d’un bâtiment situé au nord, en deux bâtiments distincts afin d’éviter pour majeure partie la haie centrale présente sur le site et, d’autre part, sur le recul d’un cheminement piétonnier et la suppression d’une zone de parking situés à proximité de la haie au sud, dans l’objectif de conserver une zone tampon herbacée entre cette haie et les premiers aménagements du complexe, constituant deux mesures d’évitement nouvelles, E3 et E4.
13. Sur la base du porter-à-connaissance transmis le 7 mars 2023, intégrant ces nouvelles mesures d’évitement ainsi que la réalisation d’un inventaire complémentaire faune-flore, au titre notamment des espèces de chiroptères, le préfet du Morbihan a conclu à un impact résiduel du projet non significatif sur les espèces protégées, justifiant la décision de dispense de dérogation espèces protégées édictée le 11 mai 2023.
14. Il ressort du procès-verbal du contrôle administratif diligenté par l’Office français de la biodiversité (OFB) le 11 juin 2024, d’une part, que les travaux de défrichement et de terrassement ont débuté de manière anticipée, le 29 mai 2024 au lieu du 1er septembre 2024, sur une prairie de 5,5 hectares, caractérisant la méconnaissance de la mesure E1 tenant à l’adaptation du calendrier des travaux, ce qui a généré la destruction d’une zone de chasse pour les chiroptères ainsi qu’un dérangement en période sensible de reproduction et d’élevage des jeunes, et, d’autre part, que les mesures d’accompagnement devant être mises en œuvre dès la phase chantier, consistant notamment en la pose de nichoirs pour l’avifaune et de gîtes artificiels pour les chiroptères ainsi qu’en l’installation de micro-habitats pour l’herpétofaune, ne l’avaient non plus été. L’OFB a conclu que les non-conformités constatées aux mesures d’évitement et d’accompagnement induisaient des incidences sur la faune protégée, susceptibles d’être qualifiées de significatives. En réponse à ce procès-verbal, le porteur du projet a indiqué que le manquement à la mesure E1 avait cessé dès le 26 juin 2024 et que la reprise des travaux n’était pas projetée avant début septembre 2024, que les autres mesures d’évitement avaient été respectées et que les mesures d’accompagnement s’imposant en phase chantier seraient précisément mises en œuvre durant la phase d’interruption des travaux. Ces observations sur le rapport en manquement administratif ont été complétées par le compte-rendu d’une réunion sur site avec un bureau d’études en biodiversité, établi le 23 juillet 2024.
15. Il est constant que les atteintes portées aux espèces protégées présentes sur le site du projet durant le mois de juin 2024, correspondant à la période de reproduction, sont particulièrement préjudiciables dans leurs effets, en raison du risque de fuite des individus et la mort des juvéniles inaptes au vol, et sont irréversibles, pour celles qui auront effectivement été causées du fait de la réalisation des travaux en litige. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les autres mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement n’ont pas effectivement et finalement été mises en œuvre, durant la phase d’interruption de chantier, ainsi que le porteur du projet s’y est engagé, selon le calendrier de réalisation indiqué dans les observations en réponse apportées à l’OFB et selon les modalités de mise en œuvre détaillées lors de la réunion avec bureau d’études en biodiversité et que ces mesures ERC-A ne seront donc pas respectées lors de la reprise des travaux, à l’automne 2024.
16. Si, ainsi que les soutiennent les associations requérantes, la méconnaissance de l’une ou plusieurs des mesures ERC peut, en principe, justifier une réévaluation, par l’autorité préfectorale, des risques résiduels induits par la réalisation ou l’exploitation d’un ouvrage, pouvant le cas échéant, dans l’hypothèse où demeurerait un risque caractérisé pour les espèces protégées, conduire à mettre en demeure le porteur d’un projet de solliciter une dérogation à la destruction ou à la perturbation de ces espèces, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, il ne ressort, au cas précis, pas des pièces du dossier que la seule méconnaissance de la mesure E1 tenant à l’adaptation du calendrier de travaux, alors même qu’elle constituait incontestablement la principale mesure d’évitement, en phase chantier, des impacts sur les individus protégés présents sur le site, ait eu pour effet de rehausser ces impacts, de non significatifs à significatifs, ni, surtout, de générer un risque caractérisé pour ces espèces, qui perdurerait et demeurerait une fois l’atteinte réalisée, du fait, précisément, des travaux mis en œuvre de manière anticipée.
17. Dans ces circonstances, et dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d’identifier l’existence d’un risque caractérisé, actuel et futur, demeurant à la date de la présente ordonnance, pour les espèces protégées, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Morbihan portant refus de mise en œuvre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et, notamment, refus d’ordonner l’interruption provisoire et sans délai des travaux d’aménagement en cours sur le site de Bodevéno et refus de mettre en demeure la SAS Carega et la SCI des Landes de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions des associations requérantes tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 26 août 2024 et à ce que soient ordonnées les mesures listées dans les conclusions de la requête ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Carega et la SCI des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bretagne Vivante, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérantes, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Carega, première dénommée pour l’ensemble des défenderesses, en application de ces mêmes dispositions et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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