Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 23 avr. 2025, n° 2402538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2024 et le 28 mars 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Pierre-Emmanuel Demarchi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 15 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 6 mai 2024 notifiée le 15 mai 2024, rejetant son recours administratif formé à l’encontre du courrier de mise en demeure du 2 février 2024 ;
3°) d’annuler le courrier de mise en demeure de la caisse d’allocations familiales du 2 février 2024 ;
4°) de lui accorder à titre subsidiaire un délai de grâce de deux ans ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui rembourser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les manquements et négligences de l’administration lui ont occasionné des préjudices moraux et financiers ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est prématurée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à Mme C un effacement de dette alors qu’aucune demande en ce sens n’a été préalablement formulée auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteur.
— Et les observations de Me Polineni-Kitabdjian, substitut.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire pour la caisse d’allocations familiales a été produit le 2 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire depuis le mois de janvier 2022 de l’aide au logement familiale. Le bénéfice de cette allocation a été réexaminé le 22 septembre 2022 et calculé notamment sur la base des déclarations mensuelles du foyer dont des frais réels déductibles d’un montant total de 9 400 euros pour Mme C et de 23 352 euros pour son conjoint. Par décision du 18 décembre 2022, notifiée à la requérante le 23 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales informait cette dernière de l’existence d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 445, 43 euros. Par courrier du 23 février 2023, la caisse d’allocations familiales demandait à nouveau le remboursement de cette somme, désormais d’un montant de 4 235,68 euros, après une retenue de 209,75 euros sur le montant de l’allocation versée au mois de janvier 2023. Un courrier de mise en demeure a ensuite, été adressé à la requérante, le 2 février 2024 lui demandant le remboursement, au titre de l’allocation de logement familiale, de la somme actualisée de 3 590,80 euros sur la période allant de janvier 2022 à novembre 2022. Ce courrier de mise en demeure a fait l’objet d’un recours auprès de la commission de recours amiable le 7 mars 2024. Le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté ce recours par une décision du 6 mai 2024, notifiée à Mme C le 15 mai 2024. Mme C dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation de ces décisions, l’indemnisation de ses préjudices par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ainsi qu’à titre subsidiaire, un délai de grâce de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui serait née le 15 mai 2024. Toutefois, dès lors qu’une décision explicite est intervenue sur le même objet le 6 mai 2024, cette décision expresse de rejet a nécessairement empêché la naissance d’une décision implicite. Il convient dès lors de regarder la requête comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision explicite du 6 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la mise en demeure du 2 février 2024 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement () doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire permet à l’administration d’arrêter définitivement sa position et que la décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale. Dès lors, la décision explicite du 6 mai 2024 s’est nécessairement substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre du courrier de mise en demeure doivent être considérés comme étant inopérants.
Sur la décision explicite du 6 mai 2024 :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de logement sociale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
8. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision litigieuse est la dernière position prise par l’administration. Elle s’est donc substituée à la décision initiale de notification de l’indu d’allocation de logement sociale et doit donc, comporter la motivation exigée au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision litigieuse comporte la nature de la prestation, son montant initial de 4 849 euros et celui actualisé à 3 590, 80 euros ainsi que la période de l’indu soit de janvier à novembre 2022 inclus. Elle mentionne en outre, les textes applicables du code de la construction et de l’habitation et indique que les sommes déclarées par le couple en tant que frais réels leur ont permis de bénéficier sur la période litigieuse de l’allocation de logement sociale et, que le fait que ces sommes n’aient pas été retenues comme des frais réels par l’administration fiscale a eu pour conséquence d’augmenter les ressources du foyer de sorte qu’il n’était désormais plus éligible sur la période litigieuse au bénéfice de l’allocation de logement sociale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ()/ 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : « I. Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () ».
10. Il résulte de l’instruction que Mme C a déclaré le 22 septembre 2022 auprès de la caisse d’allocations familiales les sommes de 9 400 euros et 23 352 euros comme étant des frais réels tandis que l’avis d’impôt sur le revenu du foyer pour l’année 2021 fait état dans la catégorie « salaires, pensions, rentes nets » de ces sommes, lesquelles n’ont donc pas été considérées comme des frais réels par l’administration fiscale. Dès lors, la requérante, qui allègue, à tort, d’une part que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et d’autre part, que ces deux déclarations sont identiques, ne justifie pas d’une erreur de l’administration fiscale sur la nature de ces sommes initialement déclarées comme étant des frais réels. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales, qui doit s’appuyer sur les revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sur l’année précédente, a pu légalement intégrer les sommes initialement présentées comme étant des frais réels dans le calcul de l’allocation de logement sociale avec pour conséquence l’augmentation des ressources du foyer, excluant ce de fait, la requérante, du bénéfice de l’allocation de logement sociale. Au surplus, l’intégration de ressources tirées de la prime d’activité dans le calcul ne peut avoir pour effet de diminuer les ressources du foyer de sorte que la requérante serait bénéficiaire sur la période de l’allocation de logement sociale. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours présenté par Mme C et confirmer l’indu litigieux. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la demande de délai de grâce de deux ans :
11. Il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administration et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette d’un indu de prestation sociale. Il appartient au requérant en revanche de se rapprocher de la caisse d’allocations familiales pour demander un tel assouplissement de son échéancier de remboursement. La demande de la requérante, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
12. Il résulte de l’instruction, tel que précisé au point 10 du présent jugement, que l’indu litigieux trouve son origine dans une déclaration erronée de Mme C, qui a déclaré à tort des sommes comme des frais réels. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a commis aucun manquement ou négligence, n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requérante qui au demeurant n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
signé signé
G. Sorin N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2402538
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