Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2413419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre 2024 et 25 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Kacou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est constitutive d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la mesure d’éloignement prononcée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est entachée de tardiveté faute d’avoir été introduite dans le délai de 30 jours à compter la notification de l’arrêté litigieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les observations de Me Kacou pour M. D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né le 14 janvier 2000, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. L’intéressé a obtenu, le 19 février 2019, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une validité courant jusqu’au 18 février 2023. L’intéressé a demandé, par dépôt du 1er mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente instance, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… B…, sous-préfète du Raincy, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ses décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance globale de motivation de cet arrêté pris dans son ensemble doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, qu’il n’a pas été saisi d’une demande entrant dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure au regard de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français à l’âge de onze ans et qu’il a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de titres de séjour assortis de la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 18 février 2023. Dans ce contexte, M. D… a sollicité ainsi que cela a été énoncé le renouvellement de son titre de séjour. Cependant, l’intéressé, célibataire, sans personne à charge, ne produit aucun élément de nature à justifier, nonobstant l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, de l’intensité des liens dont il dispose en France. Il en est de même de l’allégation d’une intégration dans le tissu économique et social français dont il ne justifie pas. Au contraire, le préfet de la Seine-Saint-Denis établit qu’il a fait l’objet, le 21 octobre 2018, d’une condamnation à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de rébellion, d’outrage et de violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Au demeurant, l’autorité préfectorale fait valoir, à bon droit, que la condamnation de l’intéressé est constitutive d’un fait de nature à permettre, en vertu des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code précité, le refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, qu’en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents (…) ».
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. Pour justifier la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur les mises en cause de l’intéressé dans le fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires. Or, ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait préalablement saisi, pour complément d’information, les services de police ou de gendarmerie et, pour information sur les éventuelles suites judiciaires, les services relevant du procureur de la République territorialement compétent. Dès lors, M. D… est fondé à soutenir qu’en omettant de procéder aux démarches sus-énoncées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la mesure d’éloignement d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie. Toutefois, indépendamment des mises en cause de l’intéressé dans le fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires, la mesure d’éloignement contestée repose sur une pluralité de motifs et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision différente en ne retenant que les autres motifs de la décision. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut être accueilli.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
15. En l’espèce, il est constant que M. D… a fait l’objet, le 21 octobre 2018, d’une condamnation à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de rébellion, d’outrage et de violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Eu égard, d’une part, à la gravité des faits réprimandés, illustrée au demeurant par le quantum de la peine infligée et, d’autre part, aux conditions de vie de M. D… sur le territoire français rappelées au point 6, l’intéressé n’est ni fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration afin de soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est intervenue en méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En second lieu, eu égard aux énonciations qui précèdent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en indiquant les éléments factuels se rapportant à la situation de M. D…. Ainsi, l’autorité préfectorale indique avoir tenu compte, pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, de l’ensemble de la situation notamment la circonstance que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, sa situation personnelle et familiale ainsi que sa durée de présence sur le territoire français. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations qui précèdent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE
La greffière,
KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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