Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 avr. 2025, n° 2314521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314521 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 2023 et 28 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Louise Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en fait ; le préfet, s’il invoque une expertise de la police aux frontières, ne démontre pas l’inauthenticité de ses documents d’état civil, ni même son intention frauduleuse ; sa carte consulaire n’est pas mentionnée ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le caractère apocryphe de ses documents d’état civil, fondé uniquement sur une analyse de la police aux frontières réalisée à partir de copies de ces documents, n’est pas démontré ; s’agissant de son acte de naissance, le préfet ne précise pas en quoi l’absence de numéro de souche en typographie et de mention de l’imprimeur serait contraire au droit local ; la mention « offier » en lieu et place d’officier, très courante sur les actes délivrés par les autorités maliennes, ne suffit pas à établir le caractère contrefait de l’acte ; cette erreur découle d’une faute de frappe commise lors de la fabrication des registres d’état civil vierges ; la circonstance que la date d’établissement de l’acte n’est pas mentionnée en toutes lettres n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte ; le grief tiré par le préfet de ce que le jugement supplétif aurait fait l’objet d’une transcription sur le registre de l’état civil, avant l’expiration du délai d’appel de 15 jours prévu par l’article 554 du code de procédure civile malien, n’est pas fondé ;
— il remplit toutes les conditions énoncées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnalisante ; il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle ; il n’entretient plus de lien avec le Mali ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de sa bonne intégration sociale en France ; il n’a pris l’attache de sa famille au Mali qu’une seule fois pour obtenir ses documents d’état civil ; le centre de ses attaches personnelles se situe en France ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
— et les observations de Me Guilbaud, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant malien déclarant être né le 6 octobre 2003, est entré irrégulièrement en France au mois de juin 2020. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique à compter du 18 août 2020. L’intéressé a sollicité du préfet de le Loire-Atlantique, le 26 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) « . L’article L. 811-2 dudit code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré, en s’appuyant sur un rapport d’analyse documentaire de la police aux frontières, que l’intéressé avait produit à l’appui de sa demande un jugement supplétif et un acte de naissance qui n’étaient pas conformes à la législation de son pays d’origine et comportaient plusieurs erreurs de nature à les entacher d’irrégularité de sorte que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil au sens des dispositions de l’article R. 431-10 et qu’il n’était pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de 18 ans à la date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
6. S’agissant du jugement supplétif, le préfet se prévaut de sa contrariété avec l’article 462 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, aux termes duquel : " Le jugement est rendu au nom du peuple malien. / Il contient l’indication : / – de la juridiction dont il émane ; / – du nom du ou des juges qui en ont délibéré ; / – de sa date ; / – du nom du représentant du ministère public, s’il a assisté aux débats ; / – du nom du greffier ; / – des nom, prénom ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; / le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; / – en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a seulement produit un extrait certifié conforme du jugement supplétif n° 1341 du17 mars 2020 précité et non le jugement supplétif lui-même. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que cet extrait ne contient pas la mention « rendu au nom du peuple malien », pas plus que le nom du ou des juges, du greffier, du représentant du ministère public, le domicile des parties et le nom des personnes auxquelles le jugement a été notifié. Toutefois, la circonstance que ces indications prescrites par l’article 462, cité ci-dessus, du code de procédure civile, commerciale et sociale malien ne figurent pas sur l’extrait de jugement produit ne suffit pas à établir le caractère apocryphe du jugement supplétif lui-même. Il en va de même en ce qui concerne le constat effectué « de manière empirique » par la cellule « fraude documentaire et identité » de la police aux frontières, dans un rapport du 7 octobre 2022, selon lequel le greffier en chef signataire de l’extrait de jugement, M. C A, est présent sous nombre de jugements dont l’écriture manuscrite peut cependant aléatoirement différer.
8. S’agissant du volet n° 3 de l’acte de naissance versé au dossier par M. D, cet acte, qui se réfère au jugement supplétif du 17 mars 2020, a été enregistré, sous le n°753/Rg 15SP, dans les registres de l’état civil du centre secondaire de Bougouba du district de Bamako le 18 mars 2022. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la transcription du jugement supplétif, effectuée le lendemain de l’audience, l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, cet article qui fixe à quinze jours le délai d’appel contre les jugements rendus en matière gracieuse ne subordonne pas la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration de ce délai d’appel. Le préfet produit également un rapport d’expertise documentaire établi par les services de la police aux frontières le 7 octobre 2022, qui qualifie l’acte de naissance produit de contrefaçon. Ce rapport relève l’absence de numérotation de souche en typographie, l’absence des mentions d’imprimeur en partie inférieure droite et le fait que, dans un bandeau vertical pré-imprimé, il est indiqué « offier » au lieu de « officier » d’état civil. Toutefois, ces irrégularités purement formelles, à les supposer établies, ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contient cet acte de naissance, lequel retranscrit intégralement les mentions de l’extrait de jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, notamment en ce qui concerne l’identité et la date de naissance du requérant, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet. Enfin, si, ainsi que le fait valoir le préfet, les dates figurant sur le document en litige ont été écrites en chiffres et non en toutes lettres, en méconnaissance des exigences de l’article 126 du code malien de la famille, cette anomalie ne saurait non plus suffire à remettre en cause le caractère probant de l’extrait d’acte de naissance produit. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation en écartant la présomption d’authenticité de l’extrait de jugement supplétif et de l’acte de naissance produits par le requérant, instituée par les dispositions de l’article 47 du code civil, et en considérant que M. D ne justifiait pas avoir été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D commençait, à la date de l’arrêté attaqué, sa seconde année de certificat d’aptitude professionnelle de jardinier paysagiste, certificat qu’il a obtenu à la fin de cette année scolaire. Le rapport social établi sur le parcours de l’intéressé par l’association St-Benoit-Labre, chargée de le prendre en charge par le département, était positif, de même que les appréciations des professeurs. Les circonstances, invoquées par le préfet de la Loire-Atlantique, selon lesquelles la moyenne générale du requérant était un peu inférieure à celle de la classe et qu’il n’était pas démontré que l’intéressé n’aurait pas conservé des liens avec le Mali ne font pas obstacle à ce que M. D soit regardé comme remplissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans cette attente, compte tenu de l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique délivrera à l’intéressé, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 24 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louise Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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