Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2603848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2026 et le 4 mai 2026, M. C…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier de décision portant obligation de quitter le territoire français et que le préfet de la Moselle fonde sa décision sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 20 août 1992, s’est vu notifier un arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 avril 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) »
Pour assigner M. B… à résidence, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 4 février 2026 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécuté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a vainement tenté de notifier l’arrêté du 4 février 2026 au 8 boulevard du 21ème régiment d’aviation à Nancy alors que l’administration n’ignorait pas, comme le montre l’attestation de demande d’asile produit par M. B…, que ce dernier résidait désormais au 17 rue Sainte Marie à Maizières-les-Metz. Dans ces conditions, l’arrêté du 4 février 2026 n’a pas été notifié à M. B…, qui ne pouvait être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de la Moselle doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Olszakowski, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Olszakowski. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de la Moselle est annulé.
L’État versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Olszakowski sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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