Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 février 2025, n° 23/00779
CPH Pointe-à-Pitre 29 juin 2023
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification de la prise d'acte en licenciement nul

    La cour a confirmé que la prise d'acte ne pouvait être requalifiée qu'en démission, les manquements invoqués n'étant pas établis.

  • Rejeté
    Demande d'annulation de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement était justifié par les retards et les commandes personnelles non réglées.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas matériellement établis.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour discrimination

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour établir une discrimination.

  • Rejeté
    Mise en danger de la vie d'autrui

    La cour a constaté que les allégations de mise en danger n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Indemnités compensatrices de préavis et congés payés

    La cour a jugé que la prise d'acte ne pouvait donner lieu à des indemnités, la rupture étant requalifiée en démission.

  • Rejeté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée ne pouvait prétendre à cette indemnité en raison de la requalification de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [O] épouse [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié sa prise d'acte de rupture de contrat en démission et débouté ses demandes de dommages et intérêts. La cour d'appel a examiné les questions de la requalification de la rupture, de la justification de l'avertissement reçu par la salariée, ainsi que des allégations de harcèlement moral et de discrimination. La juridiction de première instance avait conclu que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la prise d'acte ne pouvait être analysée qu'en une démission, tout en infirmant le jugement sur le point des frais irrépétibles, condamnant Mme [O] à verser 2000 euros à la société AAL.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 24 févr. 2025, n° 23/00779
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/00779
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2025
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Sur les parties

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