Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 27 sept. 2024, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. D A, représenté par Me Duberstein, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision du 10 novembre 2023 » et de « prononcer » « la décharge de la somme de 5 527,72 euros » ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de Saône-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— en estimant, à tort, qu’il était en situation de concubinage avec Mme F au cours de la période en litige, la CAF de Saône-et-Loire et le département de Saône-et-Loire ont commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, le département de Saône-et-Loire a indiqué ne pas produire d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par M. A :
5. A la suite d’un contrôle diligenté entre mars et juin 2023, la CAF de Saône-et-Loire a constaté que le dossier de M. A présentait des irrégularités au regard de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d’activité. Par une décision du 11 juillet 2023, la CAF de Saône-et-Loire a ainsi décidé de récupérer un indu de RSA d’un montant de 4 423,43 euros au titre de la période allant de juin 2022 à juin 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 104,29 euros au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023. Le 18 juin 2023, M. A a exercé les recours mentionnés aux points 2 et 4 en contestant le bien-fondé des indus de RSA et de prime d’activité. Par une décision du 10 novembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé par l’intéressé concernant l’indu de prime d’activité. Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a implicitement rejeté le recours contestant le bien-fondé de l’indu de RSA. M. A doit être regardé comme demandant au juge d’annuler cette décision implicite et la décision du 10 novembre 2023 en exerçant son office respectivement défini aux points 2 et 4.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite concernant l’indu de RSA :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
6. D’une part, la décision par laquelle l’autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de prime d’activité ou de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours exercé contre la décision lui notifiant un paiement indu de RSA avant l’expiration du délai de recours contentieux qui est intervenue, au plus tard, le 21 avril 2024, deux mois après l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Dijon. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision, lesquels ont d’ailleurs été révélés par les écritures en défense de la CAF et qui figuraient déjà dans la décision initiale du 11 juillet 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a dès lors pas méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
9. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
11. D’une part, il résulte du rapport d’enquête établi le 26 juin 2023, dont les constats ne sont pas sérieusement contestés, que M. A et Mme F ont une adresse en commun, qu’ils disposent d’un compte bancaire joint toujours actif, que M. A est associé non exploitant avec Mme F de H, dont les revenus sont régulièrement versés sur le compte joint, que Mme F a procédé à des virements bancaires sur le compte de M. A, que la maison d’habitation appartient à la SCI Domaine des Janins dont M. A et Mme F sont tous les deux associés et que M. A déclare des revenus fonciers provenant de la SCI Domaine des Janins.
12. D’autre part, si le requérant reconnait avoir vécu avec Mme F de 2012 à 2020, indique qu’une partie de la propriété de la SCI Domaine des Janins a été donnée en location à H, créée en 2015 par le couple, et fait valoir que le gîte est désormais exploité par Mme F et sa mère, Mme C, depuis 2022 « date de la séparation effective », qu’il a souscrit un abonnement auprès de Total Energie en mars 2022 et paie également un abonnement de téléphone et d’internet, qu’il est logé dans le premier appartement à titre gratuit alors que Mme F et sa mère occupent pour leur part un autre appartement, qu’il dispose d’un compte bancaire personnel au Crédit agricole, que Mme F est en couple avec un autre homme, M. B, et, enfin, qu’il n’aurait eu aucun intérêt à ne pas déclarer la situation de concubinage dès lors que le montant du « RSA couple » est supérieur, ces seuls éléments sont partiellement incohérents et procèdent pour l’essentiel d’un récit qui n’est pas corroboré par des documents probants qui seraient sérieusement de nature à remettre en cause le faisceau d’indices recueillis par la CAF établissant que, lors de la période en litige, M. A se trouvait toujours en concubinage avec Mme F.
13. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 9 à 12, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A vivait encore en couple avec Mme F au cours des années 2020 à 2023 et que, pour ce motif, il a bénéficié de paiements indus de RSA au titre de la période allant de juin 2022 à juin 2023.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 2023 :
14. En premier lieu, la décision du 10 novembre 2023 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard des exigences précisées au point 6. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
15. En second lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 11 et 12, la commission de recours amiable n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé avait bénéficié de paiements indus de prime d’activité au titre de la période allant de juin 2022 à juin 2023.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Saône-et-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département de Saône-et-Loire, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Duberstein.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 24005760
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