Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2601641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Droue-sur-Drouette, en annulant l’élection des deux conseillers municipaux et du conseiller communautaire surnuméraires.
Le préfet soutient que la feuille de proclamation des résultats fait état de dix-sept conseillers municipaux et de deux conseillers communautaires élus, alors que quinze conseillers municipaux et un conseiller communautaire devaient être élus dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 2025-16 du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l’élections des conseillers municipaux :
1. Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de quinze. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ».
2. Alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
3. La commune de Droue-sur-Drouette compte 1 212 habitants. Ainsi, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, quinze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, au cours duquel l’unique liste en présence a recueilli la totalité des suffrages exprimés, dix-sept candidats de cette liste ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillers municipaux de Mme E… F… et de M. D… B…, figurant respectivement en seizième et en dix-septième position sur la liste.
En ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires :
4. Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 273-10 de ce code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ».
5. Alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
6. En application de l’arrêté du 23 décembre 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir, les électeurs de la commune de Droue-sur-Drouette devaient élire un conseiller communautaire au sein de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, deux candidats ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillère communautaire de Mme C… A…, figurant en deuxième position sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… F… et de M. D… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Droue-sur-Drouette est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme C… A… en qualité de conseillère communautaire au sein de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir, à Mme E… F…, à M. D… B… et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Alexandre LOMBARD
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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