Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 21/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 31 décembre 2020, N° 19/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 21/00730
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXYP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00251)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 31 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 08 février 2021
APPELANT :
M. [N] [A]
né le 14 juin 1980 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [L] [H], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [Z] [T], Greffier stagiaire et de Mme [S] [I], Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2016, M. [N] [A] a été victime d’un accident du travail déclaré le 24 octobre 2016 par son employeur [6] de la manière suivante :
' Lors du nettoyage de la façonneuse par M. [A], le chiffon se serait pris dans le rouleur et en voulant le dégager il se serait pris les doigts dans le mécanisme. En tentant de se dégager il se serait fait mal au poignet droit .
Le certificat médical initial du 21 octobre 2016 mentionne : ' poignet droit : fracture fermée de l’os scaphoïde et de l’os semi-lunaire et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2016.
Le 25 novembre 2016, la CPAM de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de M. [A] a d’abord été fixée selon notification du 6 novembre 2018 au 26 novembre 2018 puis, sur nouvel avis du médecin conseil, au 2 janvier 2019 selon nouvelle notification du 3 décembre 2018.
M. [A] a contesté la date de consolidation du 2 janvier 2019 et sollicité l’expertise médicale prévue aux articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale encore en vigueur et le 11 mars 2019, la caisse lui a notifié les conclusions de cette expertise, maintenant la date de consolidation de son état au 2 janvier 2019.
Les 10 et 11 janvier 2019, M. [A] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne pour contester la décision du 28 novembre 2018 de la CPAM de la Drôme fixant à 5 % son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à la date du 2 janvier 2019 et le 21 janvier 2019, son avocat a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux mêmes fins.
Enfin le 2 août 2019 M. [A] a saisi le pôle social du tribunal de Valence en contestation de la notification du 24 juin après expertise L 141-1 de la date de consolidation maintenue au 2 janvier 2019.
Parallèlement, une première rechute du 4 novembre 2019 a été prise en charge par la caisse par décision du 20 décembre 2019, puis également une seconde rechute du 04 août 2021 par décision du 22 septembre 2021.
M. [A] a été déclaré guéri le 1er décembre 2019 de la rechute du 4 novembre et consolidé le 28 février 2022 de la rechute du 4 août 2021, avec retour à l’état antérieur.
Par ordonnance du 4 février 2019, le tribunal de Lyon s’est dessaisi au profit de celui de Valence qui, par jugement du 31 décembre 2020 a :
— ordonné la jonction des procédures,
— débouté M. [A] de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 24 juin 2019 ayant maintenu au 2 janvier 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 21 octobre 2016 et le taux d’IPP de 5 % consécutif aux séquelles de cet accident, selon décisions des 28 novembre 2018 et 8 janvier 2019.
Le 8 février 2021, M. [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2021.
Relevant une atteinte aux droits de M. [A] justifiant l’annulation du rapport d’expertise L 141-1 du Dr [Y] du 20 février 2019, celle-ci étant caractérisée par le refus de l’expert d’accepter la présence de son avocat au cours de l’examen clinique, la présente cour, par arrêt du 17 février 2022, a ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise confiée au Dr [D] avec pour mission de :
— examiner s’il le demande en présence de son avocat et/ou de son médecin conseil M. [N] [A], victime d’un accident du travail le 21 octobre 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a fait l’objet de deux rechutes également prises en charge – la première en date du 4 novembre 2019 prise en charge par décision du 20 décembre 2019 et la seconde du 04 août 2021 prise en charge par décision du 22 septembre 2021.
— dire si l’état de M. [A] pouvait être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019,
— dans la négative, dire à quelle date il pouvait être considéré comme consolidé, antérieurement au 20 décembre 2019,
— dit que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM de la Drôme,
— réservé les dépens.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 16 janvier 2023, le docteur [D] a conclu que ' l’état de santé de M. [A] ne pouvait être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019, ni antérieurement au 20 décembre 2019 .
L’affaire a été réinscrite au rôle et, par arrêt du 21 mars 2024, la cour a ordonné un complément d’expertise au Dr [D] avec pour mission de :
— déterminer la date de consolidation ;
— dans l’affirmative évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A].
Le Docteur [D] a déposé son complément d’expertise le 19 juillet 2024 et a :
fixé la date de consolidation de l’accident du travail du 21 octobre 2016 au 28 février 2022, date de consolidation par le médecin conseil de la deuxième rechute ;
évalué le taux d’IPP à 30 % outre 10 % de taux socio-professionnel pour un travailleur manuel de 36 ans.
Les débats après expertise ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [A] selon ses conclusions en appel après expertise notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— juger recevable ses conclusions,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Valence du 31 décembre 2020 en ce qu’elle a :
débouté M. [A] de ses demandes ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 24 juin 2019 ayant maintenu au 2 janvier 2019 la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] à la suite de son accident du travail du 21 octobre 2016 et le taux d’IPP de 5 % selon les décisions de la caisse des 28 novembre 2018 et 8 janvier 2019 ;
condamné M. [A] aux dépens.
— Juger que son état de santé ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019 ni antérieurement au 20 décembre 2019;
Par conséquent,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 juin 2019 ;
— annuler les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des 28 novembre 2018 et 8 janvier 2019 fixant la consolidation et le taux d’IPP à 5 % ;
— homologuer les conclusions du Dr [D],
— fixer sa date de consolidation au 28 février 2022 et son taux d’IPP à 40 % tenant compte du taux socio professionnel
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à la lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [A] demande d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire tant sur la date de consolidation que le taux d’incapacité, y compris dans sa composante socio professionnelle.
Il motive sa demande au titre des frais irrépétibles par rapport à la durée de l’instance et au contexte initial de l’affaire où la caisse entendait le voir consolidé rapidement et avec un taux minima, ce qui ne correspondait absolument pas à sa situation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions après expertises déposée le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience s’en rapporte à justice quant à la date de consolidation et le taux d’incapacité, observant seulement que la cour n’est pas liée par l’avis de l’expert auquel il n’incombe pas de fixer un taux socio-professionnel qui n’est pas un taux médical.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et aux précédents arrêts des 17 février 2022 et 21 mars 2024, quant aux faits constants et à la procédure antérieure.
MOTIVATION
1. L’article L 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
L’accident survenu à M. [A] le 21 octobre 2016 au poignet a entraîné diverses complications au point que la consolidation n’en a été fixée initialement que le 2 janvier 2019, plus de deux années après.
Dans les mois suivants, M. [A] a déclaré le 4 novembre 2019 une rechute qui a été prise en charge par la caisse avec selon cette dernière une guérison dès le 1er décembre 2019, trois semaines après.
La seconde rechute du 4 août 2021, également prise en charge, n’a elle été déclarée consolidée que plusieurs mois ensuite le 28 février 2022.
L’expert judiciaire qui a rencontré M. [A] le 30 novembre 2022 et le 12 juin 2024 a constaté qu’il portait toujours une attelle au poignet droit avec un gros déficit des amplitudes articulaires à droite, sauf la supination.
II a relevé dans son parcours de soins :
— 10 avril 2018 : pose d’un implant en pyrocarbone ;
— rééducation jusque fin 2019 + de 250 séances ;
— 6 août 2021 : radiographies de contrôle ;
— 4 septembre 2021 : IRM du poignet droit ;
— 29 septembre 2021 : suggestion d’une arthrodèse totale du poignet pour supprimer les douleurs.
Dès lors qu’à l’issue d’un délai de réflexion M. [A] ne souhaite pas réaliser ce geste chirurgical présenté comme la seule possibilité restante d’endiguer ses douleurs résiduelles permanentes, l’expert a justement considéré que la date de consolidation devait être reportée au 28 février 2022, date de consolidation de la dernière rechute par la caisse primaire d’assurance maladie après avis du médecin conseil qui n’a pas opposé d’argument médical à cette analyse.
2. Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’expert a mesuré les amplitudes articulaires du poignet droit (dominant) de M. [A] à comparer avec celles du poignet gauche :
Poignet droit
Poignet gauche
Flexion
5°
55°
Extension
5°
60°
Pronation
10°
80°
Supination
70°
80°
Inclinaison cubitale
0°
30°
Inclinaison radiale
0°
15°
L’enroulement des doigts ne peut être complet laissant 3 centimètres de distance résiduelle entre les pulpes et la paume, tandis que la mobilité latérale du pouce (cotation de Kapandji) est diminuée de moitié.
Le poignet droit de M. [A] présente donc une situation de quasi blocage fonctionnel, associée à des douleurs résiduelles permanentes traitées constamment par antalgiques, justifiant le taux médical retenu de 30 % qui n’est pas contesté.
3. S’agissant du taux socio professionnel, il n’a été donné mission à l’expert que d’évaluer le taux d’IPP de M. [A] en citant le barème utilisé, ce qui ne s’étend pas à l’évaluation du taux socio professionnel pour lequel il n’existe précisément pas de barème chiffré.
M. [A] né le 14 juin 1980 était âgé de 41 ans à la date de consolidation.
Il n’est pas contesté qu’il a été licencié pour inaptitude mais à une date non précisée.
Effectivement, il n’a versé aux débats que des documents médicaux mais aucun sur sa situation sociale actuelle ou antérieure à l’accident permettant de les comparer.
Le taux socio professionnel sera donc ramené à 7 %.
Le jugement déféré sera donc infirmé en totalité, sauf en ce qu’il a ordonné les recours et sans qu’il y ait lieu d’annuler les décisions de la commission de recours amiable ou de la caisse primaire d’assurance maladie, les juridictions désignées à l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire n’ayant qu’à statuer sur les demandes dont elles sont saisies relevant du contentieux de la sécurité sociale.
4. La caisse primaire d’assurance maladie succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à M. [A] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les précédents arrêts RG 21/00730 n° 22/129 du 17 février 2022 et n° 24/168 du 21 mars 2024.
INFIRME le jugement RG n° 19/00251 rendu le 31 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers.
FIXE la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 21 octobre 2016 à M. [N] [A] au 28 février 2022.
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [A] à cette date à 37 % dont 30 % de taux médical et 7 % de taux socio-professionnel.
DÉBOUTE M. [A] pour le surplus de ses demandes.
RENVOIE M. [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits sur la base de la présente décision.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à verser à M. [N] [A] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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