Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 30 mars 2021, n° 19/10292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2019, N° 17/10140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10292 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10140
APPELANT
Monsieur X E F Y né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. X E F Y, né le […] à […], est irrecevable à faire la preuve qu’il a par filiation, la nationalité française, et dit qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 2 août 2010, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 14 mai 2019 et les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021 par M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’Etat aux dépens dont distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de dire que M. X Y a perdu la nationalité française le 8 octobre 2004, de constater l’extranéité de l’intéressé et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 novembre 2019 par le ministre de la Justice.
Sur l’article 30-3 du code civil
Le jugement dont appel a opposé à l’action déclaratoire de nationalité française de M. X Y, les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
M. X Y, né le […] à […] et de Z B A, née le […] à Lomé, soutient qu’il est français par filiation maternelle en application de l’article 18 du code civil, la nationalité française de sa mère ayant été reconnue par un jugement définitif rendu le 26 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil, M. X Y fait valoir, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 février 2018 (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-14.239), qu’il a engagé son action le 13 juillet 2017, qu’à cette date, il est établi que sa mère jouissait de la nationalité française aussi bien par titre que par possession d’état, que celle-ci était inscrite au Consulat général de France à Lomé depuis le 5 novembre 2013, qu’elle a ainsi participé à divers scrutins nationaux, qu’il est ainsi amplement justifié de la possession d’état de Française de sa mère depuis le jugement du 26 juillet 2012, qu’au surplus, celle-ci avait sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française dès 2007, que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, aucune disposition ne subordonne la revendication de la qualité de Français par filiation exclusivement à une action déclaratoire et qu’on ne peut lui opposer cet article.
Il ajoute que son grand-père maternel a joui de façon constante de la nationalité française, qu’au surplus, sa mère, mineure qui a suivi la condition de son père jusqu’au 25 septembre 1963, ne serait réputée avoir perdu la nationalité française qu’à la date du 25 septembre 2013, qu’enfin lui-même mineur à la date du jugement du 26 juillet 2012, doit suivre la condition de sa mère et être déclaré français.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national. Lorsque l’ascendant direct de celui qui revendique la nationalité française est né avant la date de l’indépendance, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct de l’intéressé.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239) dont la solution est invoquée par l’appelant doit, donc, être abandonnée.
Cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation.
En l’espèce, M. X Y a déclaré avoir son domicile au Togo dans l’acte introductif d’instance du 13 juillet 2017 et il y est toujours domicilié dans ses dernières écritures de janvier 2021. Il ne prétend pas avoir fixé sa résidence en France. Il ne justifie pour lui-même d’aucun élèment pouvant attester d’une possession d’état de Français.
Mme Z A est née en 1954 au Togo et y est demeurée fixée après l’accession à l’indépendance du Togo le 27 avril 1960, ainsi que cela résulte notamment des constatations de fait du tribunal dans le jugement rendu le 26 juillet 2012 concernant la fixation du domicile de son père
où sont nés tous ses enfants entre 1954 et 1968. Dans l’assignation délivrée le 4 octobre 2011 comme dans ce jugement lui reconnaissant la nationalité française, Mme Z A était toujours domiciliée au Togo. Il est donc établi, au demeurant non contesté, que la mère de M. X Y dont il dit tenir sa nationalité française est demeurée fixée à l’étranger plus de 50 ans depuis sa naissance, le Togo ayant été un territoire étranger sous mandat français et n’ayant jamais fait partie de la République française.
La condition posée par l’article 30-3 du code civil tenant à la possession d’état de Française de Mme Z A doit s’apprécier, ainsi qu’il l’a été rappelé, durant la période de référence de 50 ans à compter de la naissance de cette dernière, celle-ci ayant toujours résidé à l’étranger.
Contrairement à ce que prétend M. X Y, le jugement du 26 juillet 2012 déclarant que Mme Z A, née le […] à […], est de nationalité française ne caractérise pas la possession d’état de Française de cette dernière dès lors qu’il n’établit pas qu’elle s’est comportée comme une Française et qu’elle a été traitée comme telle par l’Etat français dans le passé, pendant la période de référence de 50 ans qui a commencé à courir à compter du jour de sa naissance, soit le […].
Les éléments de possession d’Etat qui sont produits tels que le certificat d’inscription de Mme Z A au registre des Français nés et établis hors de France et la carte de protection consulaire de la France prenant effet le 5 novembre 2013 sont tous postérieurs au jugement la déclarant française et à l’expiration du délai de 50 ans. La demande de certificat de nationalité française supposée faite en 2007, car elle n’est pas produite, par Mme Z A ne vaut pas possession d’état, celle-ci ne pouvant résulter de la seule action de cette dernière. En tout cas, elle serait postérieure à l’expiration du délai d’un demi-siècle. Les éléments produits concernant la situation professionnelle et militaire de C D A, né en 1918 à […], père de Mme Z A, sont insusceptibles de caractériser la possession d’état de Française de cette dernière.
Il en résulte que Mme Z A a résidé pendant plus de cinquante ans à l’étranger à compter de sa naissance et qu’elle a été, pendant toute cette période, dépourvue de tout élément de possession d’état de Française.
Les conditions de l’article 30-3 sont donc remplies concernant M. X Y ainsi que l’ont constaté les premiers juges.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a déclaré M. X Y irrecevable à faire la preuve, qu’il a par filiation, la nationalité française, l’article 30-3 du code civil n’édictant pas une fin de non-recevoir, et en ce qu’il a dit qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française à la date du 2 août 2010.
Il y a lieu de juger que M. X Y n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, qu’il est réputé l’avoir perdue à la date du 8 octobre 2004.
Les dépens seront supportés par M. X Y qui succombe en ses prétentions. L’équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de l’article 30-3 du code civil sont remplies à l’égard de M. X Y,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que M. X Y, né le […] à […], n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. X Y est réputé avoir perdu la nationalité française le 8 août 2004,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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