Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2511898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vives, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Grenoble a rejeté sa candidature pour la location d’un chalet ou d’un espace nu sous tente au marché de Noël 2025 sur la place Victor Hugo ;
d’enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer sa candidature au plus tard le 20 novembre 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; le marché de noël commence le 21 novembre 2025 ; s’il ne participe pas au marché de noël il risque de voir sa trésorerie négative et ainsi en situation de défaillance ;
la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de commerce et de l’industrie au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision de rejet est insuffisamment motivée ; la commune de Grenoble avait sollicité des observations sans lui préciser les motifs adoptés par la commission pour prononcer un avis défavorable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… expose qu’il exerce une activité non sédentaire de vente de bijoux fantaisie qu’il vend depuis de nombreuses années sur la place Victor Hugo à Grenoble pendant l’année et à l’occasion du marché de Noël sur cette même place. Sa candidature pour obtenir un espace sous tente ou dans un chalet dans ce marché pour l’année 2025 a toutefois été rejetée par la ville de Grenoble par un courrier du 17 juin 2025 confirmé, sur recours de M. B…, par un second courrier du 4 septembre 2025.
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 et d’enjoindre sous astreinte à la commune de Grenoble de réexaminer sa candidature au plus tard le 20 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
La circonstance qu’un emplacement ne soit pas attribué à M. B… pour la période de Noël n’a pas pour effet de le priver de la possibilité d’exercer son commerce non sédentaire à un autre endroit que sur la place Victor Hugo. Ainsi la différence de chiffre d’affaires qu’il est susceptible de réaliser cette année avec celui de l’année passée n’est pas nature à révéler une urgence particulière justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les 48 heures.
En tout état de cause, comme il vient d’être dit, M. B… exerce une activité de commerce ambulant. Il n’est établi par aucun élément que cette activité ne peut être exercée que sur la place Victor Hugo à Grenoble. Ainsi le seul moyen tiré de ce que la décision du 4 septembre 2025 n’est pas motivée n’est manifestement pas de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle que la liberté du commerce et de l’industrie et encore moins à la liberté d’entreprendre. Ainsi la demande est manifestement mal fondée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… formées sur ce fondement doivent être rejetées.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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