Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2405271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 15 octobre 2024, l’association Carca’velo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Carcassonne refusant de lui communiquer l’étude sur le « plan de circulation » réalisée entre 2020 et 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carcassonne de lui communiquer l’étude « plan de circulation » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le document demandé qui existe et est finalisé est communicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 5 mars 2025, la commune de Carcassonne, représentée par Me Duvignan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Carca’velo la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- il n’y a pas de décision explicite de refus ;
- l’avis de la CADA ne comporte pas d’analyse in concreto ;
- ce document étant au stade préparatoire, il n’est pas communicable.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Un mémoire présenté par l’association Carca’velo a été enregistré le 4 mai 2026 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 30 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de M. A… pour l’association Carca’velo et de Me Richer pour la commune de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 février 2024, l’association Carca’velo a demandé à la commune de Carcassonne l’étude « plan de circulation » concernant le centre-ville réalisée entre 2020 et 2023. Elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 27 mars 2024, qui a rendu un avis favorable à cette communication le 30 mai 2024. Faute de communication de ce document l’association Carca’velo demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du maire de Carcassonne refusant de lui communiquer cette étude sur le « plan de circulation » réalisée entre 2020 et 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration (…) ».
3. La légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’à la date de la décision de refus de communication contestée, les organes compétents de la commune de Carcassonne avaient adopté le plan de circulation du centre-ville. Par suite, le document dont l’association Carca’velo avait demandé la communication constituait à la date précitée un document préparatoire à une décision encore en cours d’élaboration. Les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’association Carca’velo doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Carca’velo une somme de 750 euros à verser à la commune de Carcassonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Carca’velo est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’association Carca’velo le versement à la commune de Carcassonne de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Carca’velo et à la commune de Carcassonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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