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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2306356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 29 janvier 2025, le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique demande au tribunal de déterminer le domicile de secours de M. B… A….
Il soutient que M. B… A… a quitté la commune de Nantes au cours de l’année 2016 et qu’il a élu domicile, le 12 août 2016, à Paris, où il a vécu jusqu’à son décès le 13 janvier 2023, d’abord en étant sans domicile fixe du 12 août 2016 jusqu’au 19 janvier 2017, puis au sein de structures d’hébergements thérapeutiques, de structures hospitalières et d’établissements médicaux sociaux à compter de cette date et sans discontinuer jusqu’à son décès, de sorte qu’il a perdu son domicile de secours dans le département de Loire-Atlantique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la Ville de Paris déclare se reconnaître compétente pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap versée à M. B… A… et conclut au rejet des conclusions tendant à ce que le domicile de secours de M. B… A… soit fixé à Paris pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale.
Elle fait valoir que :
l’intéressé a perdu son domicile de secours dans le département de Loire-Atlantique, trois mois après qu’il a élu domicile à Paris, soit le 12 novembre 2016 ;
cette élection de domicile la rend compétente pour prendre en charge la prestation de compensation du handicap prévue par les dispositions de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ;
en revanche, M. B… A… était sans domicile fixe entre le 12 novembre 2016, date à laquelle il a perdu son domicile de secours dans le département de Loire-Atlantique, et le 19 janvier 2017, ce qui doit faire peser sur l’Etat la charge des frais d’aide sociale.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la construction et de l’habitation,
le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme de Schotten,
et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 27 juillet 1972, qui avait fait l’objet d’une mesure de curatelle et qui est décédé le 13 janvier 2023, a présenté le 16 décembre 2022 auprès de la Ville de Paris, une demande de prise en charge des frais d’aide sociale pour son hébergement au sein de l’établissement « Fondation maison des champs » du 29 août 2022 au 27 novembre 2022. Par courrier du 26 janvier 2023, la Ville de Paris a décliné sa compétence au profit du département de Loire-Atlantique. Par la requête introduite devant le tribunal, le département de Loire-Atlantique, qui s’estime incompétent pour prendre en charge les dépenses d’aide sociale de l’intéressé, demande la fixation du domicile de secours de M. B… A… dans le département de Paris, en vue de la prise en charge de ses frais d’aide sociale à l’hébergement.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7. ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / 1° Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « Les (…) personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d’aide sociale dans les conditions prévues (…) par le présent code (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 264-1 : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (…), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile (…) auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, l’admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l’article L. 313-1 du même code, dans lequel l’intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l’aide sociale.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) 9° (…) les appartements de coordination thérapeutique (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, qui résidait à Nantes jusqu’en 2016, a élu domicile au centre communal d’action sociale de Paris à compter du 12 août 2016, ce qui a entrainé, trois mois plus tard, le 12 novembre 2016, la perte de son domicile de secours à Nantes. Il résulte également de l’instruction que si M. B… A… a élu domicile à Paris, du 12 août 2016 au 19 janvier 2017, une telle élection de domicile, nécessaire pour prétendre au service des prestations sociales légales en application de l’article L. 264-1 précité du code de l’action sociale et des familles, ne constitue pas un domicile fixe.
Il résulte en outre de l’instruction que M. B… A… a résidé, à compter du 19 janvier 2017 et de sa prise en charge par l’association MAAVAR puis par le Centre médico psychologique Lespagnol, au sein d’appartements thérapeutiques, qui sont visés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’au mois de février 2022, à compter duquel il a effectué un séjour hospitalier continu à l’hôpital Saint-Antoine à Paris jusqu’au 30 août 2022, entrecoupé d’un séjour hospitalier d’un mois réalisé au sein de l’hôpital maritime de Berck. Il résulte également de l’instruction que depuis le 30 août 2022 et jusqu’à sa demande, il résidait au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes handicapées « Fondation maison des champs », qui relève également de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, les différents hébergements de M. B… A… à compter du 19 janvier 2017 et jusqu’à la date de sa demande n’ont pas pu constituer un domicile de secours au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, M. B… A… ayant été sans domicile fixe jusqu’à son hébergement au sein d’appartements thérapeutiques à partir du 19 janvier 2017, et alors qu’il a perdu son domicile de secours dans le département de Loire-Atlantique à partir du 12 novembre 2016, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, c’est à l’Etat qu’il incombait de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais se rapportant à l’hébergement au sein de l’établissement « Fondation maison des champs » du 29 août 2022 au 27 novembre 2022, en application des articles L. 121-1 et 7 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement exposés en faveur de M. B… A… du 29 août 2022 au 27 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais d’hébergement de M. B… A… exposés du 29 août 2022 au 27 novembre 2022 sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de Loire-Atlantique, à la Ville de Paris et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-696 du 27 mai 2016
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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