Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2601701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, d’une part, d’examiner sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Chabbert Masson, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à condition qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme A… demande qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601708.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine entrée en France le 1er août 2014, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont la validité expirait le 9 novembre 2022, renouvelé jusqu’au 23 septembre 2025. Elle a présenté le 27 juin 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 27 octobre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont Mme A… a initialement demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le désistement :
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 29 avril 2026, de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité ainsi que, dans l’attente de sa fabrication, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son précédent titre de séjour jusqu’au 14 juillet 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 30 avril 2026, Mme A… s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser Me Chabbert Masson, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabbert Masson, avocate de Mme A…, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pascale Chabbert Masson et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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