Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juil. 2025, n° 2504661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de prendre une décision par rapport à sa demande de titre de séjour dans les quinze jours, afin qu’il puisse connaitre l’attitude à adopter concernant sa situation administrative et son entreprise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’absence de titre de séjour intrigue son employeur et l’empêche de pouvoir se rendre en Afrique pour les vacances ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre une décision par rapport à sa demande de titre de séjour n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A dispose d’une autorisation provisoire de séjour dont la validité expire le 23 décembre 2025 et qui l’autorise à travailler. Ainsi, M. A n’est pas fondé à demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre une décision concernant son droit au séjour et ne justifie pas que sa situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la demande de M. A n’étant pas fondée et la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2025.
Le greffier
D. Martinier
N°2504661
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