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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 2 nov. 2006, n° 06/05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 06/05028 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Novembre 2006
N° R.G. : 06/05028
AFFAIRE
Association LES PARENTELES
C/
Association DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGÉES, U-V X, C J épouse X
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Katie LASSEGUES VOISIN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 65 et par la SELARL SAVIN MARTINET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS, vestiaire : K101
DÉFENDEURS
ASSOCIATION DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGÉES (Z)
[…]
[…]
prise en la personne de son président, M. K L
représentée par Me Ph. TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 84
Monsieur U-V X
Madame C J épouse X
[…]
[…]
représentés par Me U-V PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 283
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2006 en audience publique devant le tribunal composé de :
Y AC-AD, premier vice-président
W-Claude HERVÉ, Vice- président
S T, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Q R
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
L’association LES PARENTELES et l’ Association des Résidences pour Personnes Agées (Z) exercent, toutes deux, des activités d’accueil et d’hébergement de personnes âgées dépendantes, en secteur non lucratif, et gèrent plusieurs établissements en Ile de France.
Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale de la part de l’Z, en collusion avec U-V et C X, l’association LES PARENTELES a fait assigner ces derniers ainsi que ladite association, par actes des 9 et 10 juillet 2003, aux fins de voir faire cesser lesdits agissements et obtenir réparation du préjudice ainsi causé.
A l’appui de son action l’association LES PARENTELES expose que, créée en 1988 à l’initiative du docteur M N et de C X, qui avaient déposé la marque “Les parentèles” le 12 juin 1986, elle a pour objet la création et la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (désignés EHPAD) sous le contrôle de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS) et des autorités de tutelle ; qu’elle a construit sa réputation sur une offre plus particulièrement destinée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies comparables et qu’elle gère actuellement six EHPAD qu’elle a créées en Ile de France. Elle précise que le modèle PARENTELES s’articule autour d’un concept consistant en la création d’établissements d’accueil divisés en appartements familiaux structurés selon des conceptions originales spécifiques destinées à préserver les repères des personnes âgées et d’un projet de soins et de vie original autour d’une prise en charge non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer et soutient que le départ de C X, qui exerçait les fonctions de directrice générale adjointe de l’association, licenciée pour mésentente le 30 octobre 2001 à effet du 30 avril 2002, a marqué le début d’une vaste campagne de déstabilisation de l’association LES PARENTELES, orchestrée par celle-ci et à laquelle ont pris part son époux, lequel a exercé jusqu’au 22 février 2002 une activité à titre libéral de kinésithérapeute et formateur au sein de l’association LES PARENTELES, et l’Z, association créée en 1964 à l’instigation de la Caisse des dépôts et consignations et dont le président actuel est le beau-frère de C X.
La demanderesse explique que le caractère non lucratif des associations spécialisées dans l’accueil et l’hébergement des personnes âgées ayant été remis en question par l’administration fiscale qui entendait assujettir cette activité à la TVA et à l’impôt sur les sociétés, il a été créé, le 13 mars 2001, sous l’égide de M N et de C X, une structure commerciale chargée du développement et de l’exploitation des nouveaux établissements, la SAS LES PARENTELES, et que, à l’initiative des époux X, a été créée le 21 février 2002 la SAS SOLEMNES (marque déposée par C X en novembre 2001) ayant pour associés, notamment, l’Z, U-V X, U-W D (anciennement directeur de deux des établissements de l’association LES PARENTELES) et U-AA AB, architecte de nombreux établissements de l’association LES PARENTELES et auteur des projets de SAINT DENIS LA PLAINE et SAVIGNY LE TEMPLE établis pour le compte de celle-ci mais qui ont finalement profité à l’Z.
Rappelant que le tribunal de commerce de Versailles est saisi d’une instance en concurrence déloyale à l’encontre de la SAS SOLEMNES initiée par la SAS LES PARENTELES, l’association demanderesse invoque, dans le cadre de la présente instance, pour caractériser les agissements déloyaux à son égard reprochés aux défendeurs :
— le détournement frauduleux au profit de l’Z et de la structure commerciale de développement et de gestion d’EHPAD dépendant de celle-ci, la SAS SOLEMNES, de deux projets de création d’EHPAD, l’un à SAINT DENIS LA PLAINE (93) et l’autre à SAVIGNY LE TEMPLE (77),
— des actes de dénigrement et de dénonciation calomnieuse constatés par les autorités de tutelle,
— le débauchage de personnels.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2006, l’association LES PARENTELES entend voir :
— prononcer le retrait des débats de la pièce n°41 produite par C J épouse X et U-V X,
— faire injonction à l’Z de verser aux débats la copie du récépissé de son dépôt de dossier de demande d’autorisation pour l’EHPAD de Saint Denis la Plaine et la copie du document par lequel le Conseil général de Seine Saint Denis aurait rejeté sa candidature,
— condamner in solidum l’Z, C X et U-V X au paiement de la somme globale de 3 138 000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire, pour l’ensemble des chefs de préjudice résultant des manoeuvres frauduleuses et des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de l’association LES PARENTELES,
— ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits aux frais des défendeurs dans le mensuel des maisons de retraite, sous astreinte pour un montant global de coût de publication de 20 000 སྒྱ ,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 21 avril 2005, l’Z soutient que l’association LES PARENTELES procède par affirmations sans produire le moindre élément de nature à établir les agissements déloyaux invoqués à l’appui de son action . La défenderesse affirme que , si elle était nécessairement en concurrence avec d’autres types de structure dont la SAS LES PARENTELES et l’Association LES PARENTELES, dans le cadre du projet de création d’un EHPAD sur la commune de Saint Denis la Plaine, la décision d’attribution ne lui appartenait pas; qu’il résulte des pièces produites que l’association LES PARENTELES avait été incapable de présenter à la SEM Plaine Commune Développement, à l’issue de 8 mois de contacts et de négociations , un montage financier satisfaisant; qu’enfin, si l’Z avait été retenue un moment, le Conseil général de Seine Saint Denis n’a pas entériné ce choix et le projet a été attribué à la société ISATIS. Par ailleurs, elle indique ne pas comprendre en quoi sa participation à la SAS SOLEMNES, à hauteur de 10 % du capital social représentant 40 actions, pourrait constituer un acte de concurrence déloyale et souligne l’absence de toute preuve du débauchage des personnes visées dans les écritures de la demanderesse. Enfin, elle relève que la demanderesse n’indique pas qui aurait procédé aux dénigrements et dénonciations calomnieuses et que les rapports des organismes de contrôle font état de plaintes envoyées par les familles de résidents et d’informations communiquées par les salariés de l’établissement.
Soulignant, en outre , l’absence de tout préjudice qui pourrait être lié à l’activité de l’association Z, cette dernière entend voir débouter la demanderesse de ses prétentions et, subsidiairement, limiter la demande en dommages et intérêts à un euro symbolique. Elle sollicite, reconventionnellement, l’allocation des sommes de 10 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8 000 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 20 octobre 2005, U-V X et C J épouse X contestent le bien fondé de l’action à leur encontre. Ils entendent voir débouter l’association LES PARENTELES de l’intégralité de ses prétentions et la voir condamnée au paiement des sommes de 10 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts et 10 000 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils soulignent que l’association LES PARENTELES n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle a participé à la réalisation du projet d’EHPAD de Saint Denis la Plaine, seule la SAS LES PARENTELES apparaissant, un temps, dans le cadre de ce projet et ayant été en relation avec la SEM Plaine Commune Développement ou les collectivités locales ; qu’en outre, ce projet a finalement été attribué non pas à l’Z mais à l’association ISATIS ; que, par ailleurs, le projet de Savigny le Temple a été attribué à la SAS SOLEMNES qui n’est pas dans la cause et que, de surcroît, à ce titre une procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Versailles. Ils relèvent, en particulier, que la demanderesse ne produit aucun document émanant de la SEM Plaine Commune Développement confirmant l’ affirmation selon laquelle cette dernière aurait souhaité un gestionnaire associatif et que l’association Les Parentèles se serait alors substituée à la SAS LES PARENTELES dans la présentation du projet de Saint Denis la Plaine et que les pièces produites établissent que ledit projet a été établi par U-AA AB, architecte indépendant, et que la SAS LES PARENTELES n’ayant pu produire l’engagement d’un financeur pour l’immobilier ni la volonté d’un maître d’ouvrage social, elle n’a pas été retenue par la SEM Plaine Commune Développement, aménageur de la ville, propriétaire du terrain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces :
La demanderesse entend voir écarter des débats l’attestation établie par U-AA AB le 11 avril 2005, pièce communiquée par les époux X le 3 mai 2005 sous le n° 41. Cette pièce n’a aucune incidence sur la présente décision dans la mesure où elle concerne un dossier soumis pour avis au Comité régional de l’organisation sanitaire et sociale (CROSS) qui aurait été établi pour le compte de la SAS LES PARENTELES, 176 boulevard Malesherbes 75017 Paris, qui n’est pas dans la cause, les demandes étant présentées par la seule Association LES PARENTELES.
Par ailleurs, la demande tendant à voir faire injonction aux défendeurs de produire des pièces justificatives ne peut qu’être rejetée à ce stade de la procédure, chacune des parties étant libre de communiquer les pièces qu’elle estime nécessaires au soutien de ses prétentions.
Sur les demandes de l’association Les Parentèles :
La demanderesse invoque, au soutien de son action, trois séries d’actes constitutifs d’agissements déloyaux à son égard, qu’il convient d’analyser à la lumière des éléments versés aux débats.
Le détournement des projets de création d’EHPAD à Savigny le Temple et à Saint-Denis la Plaine:
Il est établi que seule la SAS LES PARENTELES, à l’exclusion de l’association LES PARENTELES, avait postulé et présenté un dossier dans le cadre du projet de création d’un EHPAD à Savigny le Temple qui a été attribué à la SAS SOLEMNES. Aucune de ces sociétés n’est dans la cause et il n’est pas contesté qu’une procédure en concurrence déloyale les oppose devant le tribunal de commerce de Versailles dans le cadre de laquelle est invoquée l’attribution de ce projet à la SAS SOLEMNES.
En ce qui concerne le projet de Saint-Denis la Plaine, force est de constater que l’association LES PARENTELES, demanderesse, n’établit pas avoir présenté un dossier de candidature, seule la SAS LES PARENTELES étant intervenue , d’une part et que, d’autre part, ce projet n’a pas été, finalement, attribué à l’Z mais à l’association ISATIS, qui n’est pas dans la cause. En effet, il convient de relever, notamment, que par courrier en date du 7 mars 2001 Monsieur B, adjoint au Maire de la ville de Saint Denis, écrivait au Directeur général de la SEM Plaine Commune Développement: “le programme dont vous nous avez fait part sur le site Locabanque par “LES PARENTELES” me paraît être une solution intéressante … je vous invite à nous adresser les comptes prévisionnels de cette opération.”; que la SAS LES PARENTELES et l’Association LES PARENTELES ont fait part au directeur général de la SEM Plaine Commune Développement de leur volonté de réaliser le projet dans un cadre associatif, sans que la moindre exigence de ce type ait été formulée par celle-ci ou les collectivités locales, par deux courriers datés du 8 octobre 2001, l’un signé de U-K N pour la SAS LES PARENTELES et l’autre signé par M N pour l’association LES PARENTELES, en ces termes :“Compte tenu de la nature de ce projet et de son origine, il apparaît naturel que ce soit l’Association LES PARENTELES qui réalise avec un maître d’ouvrage social cet Etablissement” puis “Après étude, il nous est apparu que pour répondre au plus près des souhaits des élus municipaux et départementaux , ainsi qu’à ceux exprimés clairement par les associations locales, nous devions réaliser ce projet dans un cadre associatif avec demande d’habilitation partielle à l’aide sociale.”; que, cependant, si M N avait pris contact avec le Crédit Foncier, le 4 octobre 2001, aux fins d’étude de l’opération sur le plan financier, il apparaît qu’aucune suite n’a été donnée à la réponse de cet organisme qui indiquait : “ J’ai bien noté que vous souhaiteriez faire porter l’investissement immobilier par un maître d’ouvrage HLM et conserver la gestion de la résidence médicalisée. Dès que vous aurez finalisé le montage, je vous demande de bien vouloir m’informer de l’option retenue ainsi que de la possibilité d’obtenir la garantie de la commune” ; qu’il n’est pas justifié du dépôt du dossier d’autorisation CROSS par l’association demanderesse; qu’enfin, le 6 décembre 2001, le rejet de la candidature de la SAS LES PARENTELES a été notifié par lettre adressée à U-K N, nonobstant la mention “votre association”, et que les motifs en sont précisés par le directeur de la SEM Plaine Commune Développement dans son attestation établie le 5 avril 2005 mise aux débats, en ces termes : “LES PARENTELES à l’issue de 8 mois de contacts et de négociations avaient été incapables de nous présenter un montage financier satisfaisant.”.
En conséquence, le grief de détournement de projets d’EHPAD ne peut être retenu pour fonder l’action en concurrence déloyale de l’Association LES PARENTELES à l’encontre de l’Z et des époux X.
Le débauchage systématique de salariés :
Il est fait grief aux époux X et à L’Z d’avoir “orchestré une politique de débauchage systématique des salariés des PARENTELES”. Or, outre le fait que seuls trois salariés de l’Association LES PARENTELES, qui en comptait 180, ont quitté celle-ci pour aller travailler au sein de l’Z et qu’aucun départ n’a donné lieu à la conclusion ultérieure d’un contrat de travail avec les époux X, la preuve de démarches de débauchage de la part de ces derniers n’est pas rapportée, les attestations versées aux débats, émanant de cinq salariés de l’Association LES PARENTELES, faisant simplement état de l’information qui leur a été donnée de l’existence de la prochaine activité exercée par les époux X. De surcroît, les pièces produites font apparaître que C et U-V X ont quitté l’association LES PARENTELES en septembre et mars 2001 ; que Monsieur D et Monsieur E, qui étaient directeurs chacun d’un établissement de l’association LES PARENTELES, ont démissionné en raison, comme exprimé clairement dans les courriers mis aux débats, d’une mésentente avec M N ; que Monsieur F, directeur de l’établissement de BAGNEUX du 27 mai au 12 novembre 2002 a été licencié par l’association LES PARENTELES puis n’a été recruté par l’Z qu’en fin 2003 après avoir été salarié de l’association “LES PAPILLONS BLANCS” du 12 mai au 30 juin 2003; que Madame G, directrice de l’établissement de Chars, a été embauchée par l’association demanderesse après le départ des époux X puis a été licenciée; que Madame H, qui avait signé avec l’association LES PARENTELES quatre contrats à durée déterminée consécutifs sur une année est une employée non qualifiée et que Madame I, qui était comptable de l’établissement de Chars a démissionné et n’a pas été embauchée par les époux X, l’Z ou même la SAS SOLEMNES. Il convient de relever ,enfin, que les rapports d’inspection d’établissements dressés par les organismes de tutelle, versés aux débats par la demanderesse, relèvent : “la fuite en avant du personnel sur ces deux structures (PERRELAYE et CHARS) est symptomatique et semble être le reflet de l’incapacité de l’Association à fidéliser les agents de même que l’encadrement en place. Ceux-ci, lassés de ne pas obtenir d’informations satisfaisantes ni de réponses à leurs demandes revendiquent leurs droits et interpellent les institutions.”.
Ainsi, faute de démonstration de véritables manoeuvres incitatives ayant eu pour but de débaucher les cadres et personnels qualifiés de l’Association LES PARENTELES afin de parvenir à la désorganisation de celle-ci, ce grief ne peut qu’être écarté.
Le dénigrement et les dénonciations calomnieuses:
L’Association LES PARENTELES soutient avoir fait l’objet d’une vaste campagne de dénigrement et de dénonciations calomnieuses orchestrée par les époux X et l’Z. Si la réalité des lettres anonymes, plaintes et dénonciations invoquées ayant donné lieu à des contrôles et enquêtes n’est pas contestée, aucun élément ne permet d’établir l’implication des défendeurs et les rapports d’inspection produits font état de “courriers de plaintes envoyés par les famille de résidents”, d’une lettre anonyme, d’une plainte déposée au parquet par les services de l’inspection du travail ainsi que de dysfonctionnements internes et de manque de personnel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’action de l’Association LES PARENTELES n’est pas fondée et il convient de la débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles :
En l’absence de fondement sérieux et eu égard à la procédure en concurrence déloyale initiée par la SAS LES PARENTELES pendante devant le tribunal de commerce de Versailles, les défendeurs sont bien fondés en leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ; il convient d’y faire droit à hauteur de 5 000 སྒྱ chacun.
Il sera, en outre , alloué aux époux X conjointement, d’une part et à l’Z d’autre part, la somme de 8 000 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée afin d’assurer aux défendeurs une indemnisation rapide du préjudice résultant de la présente procédure sans fondement à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes afférentes à la communication de pièces ;
Dit l’Association LES PARENTELES mal fondée en son action; la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare U-V X, C J épouse X et l’Z recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne l’Association LES PARENTELES à payer à chacun des défendeurs la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 སྒྱ ) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à U-V et C X conjointement, d’une part et l’Z, d’autre part, la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 སྒྱ ) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne l’Association LES PARENTELES aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne , conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
signé par Y AC-AD, premier vice-président et par Q R, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Q R
LE PRÉSIDENT
Y AC-AD
RÉDACTEUR : S T
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