Rejet 1 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2024462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2024462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrées les 7 septembre 2020 et 8 février 2022, Mme C… A…, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne qui la licencie en tant qu’il lui refuse une indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre à ce président de lui verser une indemnité de licenciement de 45442,22 euros et de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée en fait et droit ;
- elle méconnait l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et la loi 2019-828 du 6 aout 2019, qui n’excluent pas l’indemnité de licenciement en cas de suppression d’emploi, alors qu’elle a été fonctionnaire territoriale du 1er mars 1989 au 8 août 2020 et rédactrice à la mairie de Castries jusqu’au 11 mai 2007 ;
- l’indemnité est prévue par le statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux ;
- d’autres agents territoriaux ont bénéficié de l’indemnité.
Par mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021 et 24 février 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés et que la demande d’injonction est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- les observations de Mr Herrmann , pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A…, rédactrice territoriale principale de la commune de Labège, dont l’emploi a été supprimé, et qui a été prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne au 11 mai 2007, demande d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 du président de ce centre qui la licencie à compter du 8 août 2020, en tant qu’il lui refuse une indemnité de licenciement.
2. L’arrêté attaqué, après avoir visé la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, indique : « … l’article 94 XVI-4° de la loi du 6 aout 2019 dispose que la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de la publication de la loi, d’un centre de gestion cesse de plein droit dans un délai d’un an à compter de cette date,… la loi du 6 août 2019 a été publiée au Journal Officie… du 7 août 2019,… la prise en charge de Mme A… par le centre de gestion… est intervenue le 11 mai 2007,… à compter du 8 août 2020 Mme A… est licenciée… en application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984,… aucune indemnité de licenciement n’est due ». L’arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique alors applicable: « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. /I. -Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public…. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. ..Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45.. IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. /V. – En cas de licenciement, les allocations prévues par l’article L.351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l’établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement ». En vertu de l’article 94 XVI de la loi du 6 août 2019, loi publiée au Journal Officiel du 7 août 2019, et applicable au 8 août suivant en vertu de l’article 1er du code civil : « … 4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
4. Mme A…, dont le licenciement par le centre de gestion n’est pas au nombre de ceux mentionnés par l’article 97 précité de la loi n° 84-53, et qui a été prise en charge par ce centre au 11 mai 2007, soit depuis plus de 10 ans, remplit les conditions prévues par l’article 94 XVI de la loi du 6 août 2019 pour pouvoir être licenciée par ce centre. Et les dispositions combinées des articles cités au point 3, s’ils obligeaient le centre à verser à l’intéressée l’allocation de retour à l’emploi, ne mettaient pas à sa charge, le paiement de l’indemnité de licenciement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités point 3 doivent être écartés.
5. Si la requérante se prévaut du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, ce moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour pouvoir être retenu.
6. Enfin Mme A… ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour obtenir un avantage illégal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d’annulation, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. D… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président rapporteur,
M. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. D…
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Quotient familial ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Résidence ·
- Torts ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Congé annuel ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Trouble ·
- Versement
- Comptes bancaires ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Signature ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Original ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Production ·
- Allégation ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Comptable
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Demande
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.