Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 22 janv. 2026, n° 2600496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. E… A… B…, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sans délai et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’un défaut de base légale, dès lors que les dispositions servant de fondement légal à la décision ne sont pas applicables à sa situation, qu’elle ne fait pas application de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni des dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux jeunes mineurs et qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bakary, représentant M. A… B… assisté de Mme D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 juin 2007, a fait l’objet d’un arrêté du 20 janvier 2026, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. A… B…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant, à supposer même qu’elle ne vise pas l’ensemble des textes applicables à sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que M. A… B… a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, M. A… B… n’invoque aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, le moyen, soulevé à ce titre, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». D’autre part, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… B…, au motif que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. D’une part, si M. A… B… soutient qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour de plein droit, il n’en justifie pas. D’autre part, s’il soutient que le préfet n’a pas, à tort, fait application des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en n’indiquant pas précisément les stipulations dont il se prévaut, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de ce que cette décision est dépourvue de base légale doit, par suite, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… B… soutient qu’il est entré sur le territoire à l’âge de quatorze ans soit depuis cinq ans, a été placé au titre de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi des formations, qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il dispose de liens intenses et stables en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ne produisant aucun élément de preuve de nature à contredire les termes de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant absence de délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus d’accorder à M. A… B… un délai de départ volontaire est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Ce risque est établi par le fait que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité en cours de validité, qu’il ne démontre pas disposer d’une résidence effective. Si M. A… B… soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit au motif qu’il est en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 qu’il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de droit et est dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans mentionne l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en l’absence de base légale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé déclare être entré en France à l’âge de quatorze ans et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de violence aggravée, violation de domicile, recel de biens provenant d’un vol, qu’il a été interpellé le 18 janvier 2026 et placé en garde à vue pour des faits d’extorsion avec arme en réunion. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… ne justifie d’aucune attache, ni d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans n’apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 18, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et portant sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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