Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 déc. 2021, n° 20/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 12 mars 2020, N° 19/02825 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2021
***
N° MINUTE : 21/945 N° RG : 20/02115 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TA4F
Jugement (N° 19/02825) rendu le 12 Mars 2020 par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANT
Monsieur I N O X né le […] à […]
Représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame H P Q R B épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 21 septembre 2021, tenue par Valérie LACAM, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie THEVENOUX, président de chambre Valérie LACAM, conseiller Maria BIMBA AMARAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 après prorogation du délibéré en date du 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie THEVENOUX, président et Serge MONPAYS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2021
*****
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES
Mme H B et M. I X se sont mariés le […] à Loon-Plage (Nord) sans contrat préalable.
De leur union sont issus les enfants :
C Y, née le […], C A, née le […], C C, né le […], C E, né le […].
Le 12 avril 2019, M. X a déposé une requête en divorce.
Y et A ont été entendues le 8 octobre 2019 par une enquêtrice sociale sur délégation du juge.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
C constaté la résidence séparée des époux ; C attribué à Mme B la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; C débouté M. X de sa demande tendant à limiter le caractère gratuit de l’attribution au 30 décembre 2020 ; C constaté l’accord des parties pour la vente du domicile conjugal ; C attribué la jouissance des véhicules communs à M. X ; C condamné M. X à payer à Mme B une pension alimentaire d’un montant de 400 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de la décision ; C débouté Mme B de sa demande en rétroactivité de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours (octobre 2019) ; C ordonné la prise en charge par M. X, à titre définitif, en exécution du devoir de secours des charges suivantes :
* les frais d’assurance Maaf,
* la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
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* la cotisation pour l’ASL de Luchin,
* les mensualités des deux crédits à la consommation Oney,
* les frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal ;
* les frais de gaz, d’électricité et les frais de téléphonie fixe relatifs au domicile
conjugal ;
* la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal ;
C ordonné la prise en charge par M. X, à charge de compte lors de la liquidation, de l’intégralité des échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal ; C débouté Mme B de sa demande de prise en charge par M. X du prêt immobilier à titre définitif au titre du devoir de secours ; C ordonné le remboursement par Mme B des sommes perçues par la mutuelle au titre des dépenses engagées par M. X ; C constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ; C fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme B ; C dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie M. X s’exercera à l’égard des enfants communs selon les modalités suivantes : les dimanches des fins de semaines paires de 9 heures à 20 h 30 y compris pendant les vacances scolaires ; C débouté Mme B de sa demande de droit de visite amiable pour Y ; C condamné M. X à payer à Mme B une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 600 euros par enfant, soit au total 2 400 euros à compter de la décision ; C constaté l’accord des parties pour le rattachement fiscal et social des enfants à la mère ; C débouté M. X de sa demande d’expertise médico-psychologique de la famille ; C débouté Mme B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; C réservé les dépens.
Le 17 juin 2020, M. X a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de la prise en charge du prêt immobilier et des mesures financières concernant les enfants.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 23 août 2021, M. X demande à la cour de :
C infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a apprécié de manière erronée la situation de M. X ; C infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il ordonne à M. X de verser la somme de 400 euros par mois à Mme B au titre du devoir de secours étant par ailleurs ordonnée, la prise en charge par M. X, en exécution de ce devoir de secours, la prise en charge des frais d’assurance Maaf, taxe foncière afférente au domicile conjugal, cotisation pour l’ASL de Luchin, mensualités des deux crédits à la consommation Oney, frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal, frais de gaz, électricité et de téléphonie fixe relatifs au domicile conjugal ; charges de copropriété afférentes au domicile conjugal ;
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C infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il rejette la demande tendant à limiter dans le temps la jouissance gratuite du domicile conjugal au bénéfice de Mme B ; C infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il rejette la demande de M. X tendant à la prise en charge de la moitié des échéances dues par Mme B dans le cadre du prêt immobilier conclu par les époux, et le condamne au paiement de l’intégralité desdites échéances ; C infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il ordonne à M. X de verser la somme de 600 euros par mois et par enfant à Mme B au titre de l’entretien et de l’éducation de ceux-ci ; C infirmer la décision déférée en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement de M. X ; et statuant à nouveau, C fixer à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal par Mme B ; C dire que le prêt immobilier afférent au domicile conjugal sera pris en charge à hauteur de la moitié par chacun des époux ; C fixer la pension due par M. X à titre de devoir de secours à un montant de 600 euros par mois ; C dire que Mme B J l’intégralité des charges afférentes au domicile conjugal qu’elle occupe, en l’occurrence : les frais d’assurance Maaf, la taxe foncière afférente au domicile conjugal, la cotisation pour l’ASL de luchin, les mensualités des deux crédits à la consommation Oney, les frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal, les frais de gaz, d’électricité et les frais de téléphonie fixe relatifs au domicile conjugal, les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal ; C fixer la pension due par M. X à titre de contribution à l’entretien et d’éducation des quatre enfants à un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois au total ; C dire que M. X prendra en charge les frais de scolarité, de cantine et de garderie des enfants pour un montant de 770 euros par mois au total ; C fixer un droit de visite et d’hébergement comme suit au bénéfice de M. X et à l’égard des quatre enfants, à défaut d’accord :
* les week-ends des semaines paires, du vendredi, sortie des classes, au lundi, rentrée des classes ;
* la moitié des vacances, selon les modalités suivantes : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; la première moitié des grandes vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* par exception au calendrier ci-dessus, le dimanche de la fête des pères avec le père et le dimanche de la fête des mères avec la mère ;
C débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; C condamner Mme B au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; C la condamner aux entiers frais et dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Raffaele Mazzotta, avocat.
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Aux termes de ses dernières et uniques écritures communiquées par la voie électronique le 15 décembre 2020, Mme B demande à la cour de :
* sur le domicile conjugal et les meubles meublants : confirmer l’ordonnance entreprise en particulier en ce qu’elle a énoncé : attribue à Mme B l’occupation à titre gratuit du domicile conjugal, au titre du devoir de secours ;
* sur le devoir de secours (hors attribution du domicile conjugal à titre gratuit), infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a énoncé : fixons à la somme de 400 euros (quatre cents euros) le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. X au titre du devoir de secours ; disons que cette pension sera due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ; en tant que de besoin, condamnons M. X à payer à Mme B ladite pension ; disons que cette pension sera indexée selon les modalités rappelées ci-après ; déboutons Mme B de sa demande en rétroactivité de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours (octobre 2019) ; ordonnons la prise en charge par M. X, à charge de compte lors de la liquidation, de l’intégralité des échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal ; déboutons Mme B de sa demande de prise en charge par M. X du prêt immobilier à titre définitif au titre du devoir de secours ; statuant de nouveau de ces chefs : C condamner M. X au paiement de l’emprunt relatif au domicile conjugal d’un montant 1 776,47 euros, au titre du devoir de secours ; C condamner M. X au paiement des frais de mutuelle au profit de Mme B et des enfants ; C condamner M. X au paiement de la somme de 1 200 euros au titre du devoir de secours, intégrant 1 070 euros de charges afférentes au domicile conjugal ; C dire que le devoir de secours dû par M. X à son épouse sera accordé de façon rétroactive, et ce à compter du 4 octobre 2019 ; C confirmer l’ordonnance dont appel en particulier en ce qu’elle a ordonné la prise en charge à M. X, à titre définitif, en exécution du devoir de secours des charges suivantes :
** les frais d’assurance Maaf,
** la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
** la cotisation pour l’ASL de Luchin,
** les mensualités des deux crédits à la consommation Oney,
** les frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal ;
** les frais de gaz, d’électricité et les frais de téléphonie fixe relatifs au domicile conjugal ;
** la taxe foncière et des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal.
* sur les modalités de vie : C confirmer l’ordonnance entreprise en particulier en ce qu’elle a énoncé : C ordonne l’autorité parentale conjointe, C fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, C fixe la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuellede 2 400 euros, soit 600 euros par mois et par enfant, comprenant la scolarité des enfants,
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C infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé : disons que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie M. X s’exercera à l’égard des enfants communs selon les modalités suivantes : les dimanches des fins de semaines paires de 9 heures à 20 h 30 y compris pendant les vacances scolaires, statuant de nouveau : C attribuer au père un droit de visite, en période scolaire, tous les samedis des semaines paires, de 12 h à 19 h, C débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
* sur les demandes accessoires, C condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 septembre 2021.
Le dossier d’assistance éducative a été transmis à la cour et mis à la disposition des parties avec possibilité de formuler toutes observations utiles jusqu’au 5 octobre 2021. Aucune observation n’est parvenue à la cour de ce chef.
Le 19 octobre 2021, Y et A ont été entendues, à leur demande, par un des conseillers de la cour, lesquelles ont été respectivement assistées par un avocat désigné par le bâtonnier. Le compte rendu respectif de leur audition a été communiqué le jour même par RPVA aux avocats des parties qui ont disposé d’un délai jusqu’au 26 octobre 2021 inclus pour formuler toutes observations utiles.
Le 3 novembre 2021, le conseil de M. X a contradictoirement communiqué ses observations et une pièce n° 109 au soutien de celles-ci.
Le 10 novembre 2021, Mme B a communiqué des conclusions procédurales aux fins de rouvrir les débats au visa de l’article 784 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2021, M. X a communiqué des conclusions procédurales d’opposition à rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE L’ARRÊT
SUR LA DEMANDE DE ROUVERTURE DES DEBATS EMPORTANT LE CAS ECHEANT RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :
Vu l’article 784, devenu l’article 803, du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
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Le conseil de Mme B prétend qu’en raison d’un «bug informatique» l’avis de fixation à plaider du 19 mai 2021 est passé inaperçu et qu’il n’a pris connaissance de la clôture de la procédure que le 7 septembre 2021, soit le jour où elle est intervenue, de sorte que Mme B n’a pas pu répondre avant cette date aux conclusions et aux 53 nouvelles pièces communiquées par M. X le 23 août 2021.
Toutefois, il n’est pas justifié d’une difficulté du logiciel informatique ni plus largement d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, étant observé que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est formulée plusieurs semaines après l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2021, l’audience des plaidoiries du 21 septembre 2021, le dépôt de son dossier par l’intimée effectué le 23 septembre 2021 et l’audition des enfants intervenue le 19 octobre 2021, ce qui est manifestement dilatoire. Au surplus, Mme B ne s’est pas saisie de la possibilité qui lui était donnée de formuler des observations en délibéré suite à l’audition des enfants.
En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR LES MODALITES DU DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT :
Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil,
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements recueillis dans l’enquête sociale éventuellement ordonnée ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Le juge statue s’il y a lieu sur les relations personnelles entre les frères et sœurs qui ne doivent pas être séparés, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que du dossier du juge des enfants que M. X est le père d’L-M, née en 1996, laquelle avait 8 mois lorsque sa mère est décédée en 1997 d’une rupture d’anévrisme. M. X et Mme B, qui évoluent dans le milieu catholique pratiquant, se sont rencontrés à la suite d’une correspondance épistolaire. Dans le cadre de la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) ordonnée par le juge des enfants, M. X a déclaré que sa fille avait besoin d’une mère tandis que Mme B a déclaré avoir été déçue de sa rencontre avec M. X. Les parties se sont mariées le […].
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Dans les suites de la naissance de Y en juin 2005, Mme B a cessé son activité salariée de sage-femme pour se consacrer à l’éducation d’L-M et des enfants communs.
Le train de vie des époux, l’éducation des enfants, la religion et l’exercice d’une profession par Mme B ont manifestement été au coeur des problématiques de la relation conjugale.
M. X, propriétaire d’un bien immobilier, a mis en vente celui-ci et le couple a fait l’acquisition d’un terrain à Camphin-en-Pévèle (Nord) sur lequel ils ont fait construire en 2009 leur domicile conjugal, d’une surface de 270 m2 selon l’appelant, pour un coût total de 681 299,32 euros financé selon l’offre de prêt produite à hauteur de 344 596 euros par un prêt immobilier remboursable par mensualités de 1 776,47 euros, l’établissement bancaire ayant calculé le projet financier sur la base d’un salaire de M. X de 3 375 euros et de Mme B de 1 400 euros (revenus fiscaux imposables : 37 351 euros, soit 3 112 euros par mois). Pour mémoire, le solde du prêt s’élève à 282 859 euros au 19 décembre 2018, à 270 459 euros au 12 mars 2020 et à 252 174 euros au 25 novembre 2020. Le rapport éducatif et social de la MJIE fait état d’un apport en bien propre de M. X dans le projet à hauteur de 350 000 euros.
Mme B ne reprenant pas d’activité professionnelle et se consacrant à la scolarité des enfants à domicile, le couple a fait face à des difficultés financières jusqu’à déposer un dossier de surendettement en 2014 lequel aurait été rejeté par le juge en raison du train de vie trop élevé du couple par rapport à leurs revenus. A cet égard, Mme B produit aux débats le témoignage daté du 12 juin 2019 d’un ami, préfet en exercice et attestant en cette qualité avec l’entête du ministère de l’Intérieur, lequel déclare en substance que Mme B, qu’il connaît depuis 25 ans, lui a régulièrement fait part depuis son mariage des réactions irrationnelles de M. X et des restrictions budgétaires imposées par ce dernier. Il précise avoir conservé un mail daté du 2 janvier 2012 dans lequel elle faisait état des violences verbales de son mari.
Dans les derniers temps de la vie commune, il ressort que les époux ont fait chambre à part, Mme B dormant avec ses enfants, notamment E auquel elle continuait à donner le sein à l’âge de 6 ans. De nombreuses disputes survenaient entre les parties dont les enfants étaient les témoins. Quelques mois avant la séparation, M. X a quitté le salariat pour créer sa société de prestations informatiques, la S.A.R.L. XLA SOFT, immatriculée le 5 avril 2018, dont il est l’associé unique. Le rapport éducatif et social de la MJIE fait état de revenus pour celui-ci de l’ordre de 3 000 euros par mois avant la création de son entreprise.
En novembre 2018, une assistante sociale du centre hospitalier où avait été admis en consultation l’enfant C a contacté les services de l’aide sociale à l’enfance tandis que le médecin traitant a adressé un signalement à la PMI en faisant état de la souffrance psychologique des enfants et de Mme B ainsi que du climat de violence régnant au domicile. M. X a quitté le domicile conjugal le 18/19 décembre 2018 en faisant état de la mésentente avec son épouse, de l’état psychologique dans lequel il se trouvait et plus précisément des dépenses excessives de cette dernière qui se refusait à travailler pour subvenir aux besoins du ménage. Il estimait également que les enfants devaient être scolarisés pour sortir du vase clos dans lequel ils se trouvaient avec leur mère. Il produit en ce sens des évaluations faites par un inspecteur démontrant que les enfants n’avaient pas tous les acquis scolaires attendus à leur âge. Il décrivait également sa belle-mère comme une personne agressive à son égard.
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Si M. X conserve des relations avec ses parents, domiciliés à Secques (Pas-de-Calais) chez lesquels il s’établit provisoirement en décembre 2018, ces derniers attestent que Mme B n’entretient plus de relations avec ses beaux-parents et fait obstacle à leurs relations avec leurs petits-enfants qu’ils n’ont pas rencontrés depuis 2014.
Si L-M a été élevée par Mme B comme sa fille, la jeune femme, qui a quitté le domicile parental à l’âge de 20 ans en 2016 en raison de ses mauvaises relations avec Mme B, décrit cette dernière dans le cadre de la MJIE comme étant rigide, dans l’impossibilité de se remettre en cause et dénigrant au quotidien M. X. L-M précise que Mme B et la mère de cette dernière l’ont dénigré auprès de la famille de son époux. Elle ajoute avoir renoué des contacts avec son père depuis la séparation.
D’une main courante déposée par Mme B le 7 février 2019, il ressort clairement que cette dernière a interdit à M. X de rentrer au domicile et de rencontrer les enfants, et ce, en présence de Y qui était le témoin de leur conservation téléphonique.
En avril 2019, Mme B a fait bénéficier les enfants D, C et E d’une consultation psychologique (70 euros X 3 = 210 euros). Il ressort que c’est l’intervention du thérapeute qui a permis à Mme B de mettre fin à l’allaitement de E à l’âge de 6 ans et aux nuits communes avec ses enfants.
Le 30 avril 2019, Mme B a déposé une plainte «pour privation de soins» sur «les conseils de son avocat» au motif que son mari n’alimentait plus suffisamment le compte commun, celui-ci ayant versé «6 000 euros» au début de la séparation, ce qui était selon elle «tout juste suffisant pour ne pas faire d’extra», lesdits versements ayant diminué pour atteindre «4 000 euros» pour faire face à diverses obligations financières qu’elles détaillaient pour un total de 2 627,89 euros par mois, outre 700 euros par trimestre pour le collège de Marcq ainsi que les frais de santé, de nourriture et d’habillement. Elle ajoutait qu’un médecin avait diagnostiqué M. X comme étant «pervers narcissique». D’un échange de mails entre les parties en date du 3 juin 2019, M. X se déclare être «furieux» en réponse à Mme B qui lui faisait état de la nécessité de disposer d’une contribution de 5 200 euros par mois pour faire face aux charges courantes du ménage, et ce «sans faire d’excès» précise-t-elle.
Le 25 avril 2019, les services de l’aide sociale à l’enfance ont adressé un signalement au parquet en préconisant une MJIE et une expertise psychiatrique pour chacun des 2 parents aux motifs que leur évaluation avait mis en évidence : «- un discours contradictoire des 2 parents, s’accusant l’un l’autre de pathologie mentale, «- les fortes convictions religieuses du couple, qui régissent leur choix de vie : école à la maison pour les 3 plus jeunes enfants, choix des activités extérieures, conseils prodigués par des hommes d’église, «- les conflits conjugaux importants (insultes, violences) impactant le quotidien des enfants qui expriment une souffrance, chacun à leur façon, «- les divergences de point de vue de Monsieur et Madame, qui ne sont plus en adéquation sur l’éducation des enfants, et les choix de vie, «- les difficultés financières familiales. «Monsieur a quitté le domicile familial 2 jours après le début de l’évaluation, ayant pris conscience du mal-être de ses enfants. «Chacun reste sur son point de vue» ; la situation est à ce jour dans une impasse.
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Par décision du 17 juin 2019, le juge des enfants, saisi par le parquet à la suite d’un signalement de la PMI, ouvrait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) en faveur des quatre enfants et ordonnait une MJIE.
En septembre 2019, les enfants ont tous été scolarisés dans des établissements scolaires.
Dans le cadre de leur audition en première instance ordonnée par le juge aux affaires familiales et réalisée le 8 octobre 2019 :
- Y, 14 ans, expose être scolarisée en troisième au collège de Marcq, ne pas avoir de relation avec sa sœur L-M depuis 4 ans, laquelle est mariée à Paris. Elle décrit son père comme ne s’étant jamais intéressé à ses enfants et n’avoir rien à lui dire. Elle estime ne pas avoir besoin d’aide. Elle pratique l’athlétisme.
- Clothide, 12 ans, déclare avoir vu son père que trois fois depuis son départ de la maison. Elle précise qu’il y avait de nombreuses disputes entre ses parents avant la séparation. Elle décrit son père comme un «pervers narcissique» en expliquant l’avoir lu sur un courrier d’un médecin. Elle pratique l’équitation, le violoncelle et le chant.
En octobre 2019, M. X a obtenu de la banque la désolidarisation du compte joint, estimant que Mme B n’était pas raisonnable dans ses dépenses.
En octobre 2019, Mme B a perdu sa mère.
En novembre 2019, Mme B s’est inscrite à Pôle Emploi.
Le rapport MJIE du 10 février 2020 faisait ressortir pour l’essentiel : La réticence des enfants à l’égard des intervenants.
Les enfants sont empreints du discours maternel.
Les valeurs communes des parties sont l’exercice de la foi chrétienne, le respect, la réussite scolaire et la famille.
Les parties sont rigides sur les aspects financiers et n’en préservent pas les enfants qui sont informés de la gestion des comptes.
Les parties, en particulier Mme B, font passer les enjeux financiers sur les intérêts des enfants qu’elle ne parvient pas à identifier en estimant que les enfants «ça va». Mme B se trouve dans l’incapacité à verbaliser une seule qualité de son époux qu’elle décrit comme un pervers narcissique et n’ayant «pas le charisme d’un leader», Mme B se décrivant comme déçue de sa rencontre avec ce dernier et se positionnant comme le pilier de la famille. Il est identifié l’incapacité de Mme B à se remettre en cause. Si M. X peut décrire son épouse comme également une aliénée, il se trouve en capacité de trouver des qualités à celle-ci et il reconnaît avoir besoin d’aide. Le rapport psychologique met en évidence que pour les enfants être loyal à la mère revient à rejeter le père.
- Y, 14 ans, est décrite comme réfractaire à la mesure, non coopérante, virulente contre son père, présentant d’excellents résultats scolaires. La psychologue relève que sa personnalité est construite avec des défenses massives, exprimant une forte émotivité et une colère contre son père. La professionnelle concluant à l’importance pour Y d’un accompagnement psychologique favorisant un remaniement de ses représentations dans le cadre d’un espace neutre et bienveillant.
- A, 12 ans, est présentée comme la plus sensible, victime de harcèlement scolaire, empreinte du discours maternel et de celui de Y. La jeune fille fait état des disputes entre sa mère et L-M. Sa tristesse se mue au fur et à mesure en
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colère et virulence contre son père. La psychologue précise que A doit pouvoir se sentir autorisée à investir la relation affective au père au risque de compromettre son développement psycho-affectif avec des séquelles psychiques, identitaires et affectives.
- C, 10 ans, apparaît comme l’enfant le plus proche de son père, manifestant de la violence contre ses frère et sœurs, exprimant le manque de son père et la peur des disputes parentales. Il revendique le retour et la place du père qu’il désire voir tous les week-end. Il se rebelle contre le système en place. Il est noté que C K distinguer ses propres besoins de ceux de sa mère.
- E, 7 ans, apparaît comme plein de vie, dans une relation fusionnelle avec sa mère, ayant partagé le lit et le sein de sa mère jusqu’à l’âge de 6 ans, exprimant sans filtre qu’il n’a pas vu son père pendant les vacances parce que sa maman ne voulait pas, décrivant son père comme un «pervers narcissique comme le dit maman car il nous donne moins d’argent». Il est décrit comme envahi psychiquement par une situation qu’il ne comprend pas.
L’ordonnance de non-conciliation entreprise est intervenue le 12 mars 2020 fixant la résidence des enfants au domicile maternel dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, un simple droit de visite étant accordé à M. X les dimanches des semaines paires de 9 heures à 20 h 30, y compris pendant les vacances scolaires.
Le rapport d’AEMO du 29 avril 2020 a conclu notamment que chacun des parents était en mesure de réajuster sa posture.
Par décision du 17 juin 2020, le juge des enfants a renouvelé la mesure d’AEMO afin de favoriser la communication parentale, de veiller à l’effectivité du suivi psychologique amorcé, de tenter d’engager une démarche de médiation familiale.
En octobre 2020, M. X s’est installé dans une maison en location à Lambersart pour un loyer de 1 200 euros par mois laquelle est composée de trois chambres. Elle ne possède pas d’extérieur.
Le rapport de fin de mesure d’AEMO du 20 novembre 2020, qui conclut à l’absence de désordre significatif du fonctionnement familial, fait état notamment du malaise des enfants vis-à-vis de la mesure éducative lesquels ne sont pas prompts à l’échange, du refus de la médiation familiale par les deux parties, le dernier suivi psychologique des enfants par un thérapeute en Belgique date d’août 2020.
Le juge des enfants a mis fin à la mesure d’AEMO par jugement du 9 décembre 2020 aux motifs suivants : «Les enfants ont correctement évolués depuis la prise en charge par le service. Ils n’ont pas véritablement investi la mesure dans laquelle ils ne voient pas d’intérêt. Aucune difficulté scolaire n’est relevée. En revanche, les tensions sont toujours palpables à l’audience notamment entre Y et son père. «Monsieur a su se détacher petit à petit du conflit parental. Depuis la dernière audience, il a obtenu un logement qui lui permet d’accueillir ses enfants. Pour le moment, les enfants le rencontrent un dimanche tous les quinze jours mais des démarches devant le juge aux affaires familiales sont en cours pour qu’il puisse les accueillir un week-end sur deux. S’agissant du conflit parental, Monsieur indique qu’il est toujours en procédure de divorce avec son ancienne compagne. Par là, toutes les tensions ne sont pas apaisées mais il considère que chacun est désormais en capacité d’agir dans l’intérêt des enfants. Monsieur F à l’audience ne pas avoir régulièrement de nouvelles de ces derniers et qu’il ne soit pas toujours informé des évènements qui impactent ses enfants (rendez-vous médicaux en urgence notamment).
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«Madame souligne également que les tensions sont moins présentes. Selon elle, l’ordonnance de non-conciliation a permis de cadrer l’organisation familiale et chacun a pu trouver son rythme. Dans ce sens, Madame estime que la médiation familiale n’était plus nécessaire. Aujourd’hui, elle n’a pas d’inquiétude sur la prise en charge des enfants chez M. X. De plus, après avoir consulté un psychologue, elle affirme que les enfants n’ont pas besoin de suivi. «Depuis le début de la mesure, les professionnels qui suivent la famille n’ont pas relevé de défaut de prise en charge des enfants. En effet, les besoins de chacun sont comblés. Pour autant, il s’agira d’être vigilant sur la possible résurgence du conflit dans le cadre de la procédure judiciaire encore en cours. «Aujourd’hui, il n’existe plus d’éléments de danger s’agissant de E, C, A et Y nécessitant l’intervention judiciaire».
En raison de la clôture du dossier par le juge des enfants, l’appel de Mme B interjeté à l’encontre du jugement instituant une AEMO en date du 17 juin 2019 est devenu sans objet selon décision du 6 mai 2021 de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Douai.
Il ressort de la fiche de paie du mois de décembre 2020 de Mme B que celle-ci n’a pas repris sa profession de sage-femme mais qu’elle exerce à temps partiel depuis le […] dans un établissement scolaire à Villeneuve d’Ascq en qualité d’AESHer pour un salaire mensuel net imposable de 955 euros.
M. X a mis provisoirement en suspend l’activité de sa société XLA-SOFT pour exercer en qualité de portage salarial de février à mai 2021 avec perception d’allocations chômage pour un montant maximum de 3 163 euros par mois pendant 150 jours à compter du 13 juin 2021.
Le 2 juin 2021, Mme B a déposé plainte contre M. X pour abandon de famille pour non respect de l’ordonnance de non-conciliation.
D’échanges de mails entre les parties, il ressort que ces dernières communiquent pour aménager le droit de visite de M. X en été 2021.
Dans un échange de mails datés des 6,7 et 9 octobre 2021 (pièce n° 109 de l’appelant), M. X se propose d’accueillir les enfants également le samedi et de les conduire à leurs activités tandis que Mme B reste silencieuse sur la demande d’élargissement du droit d’accueil de celui-ci et affirme itérativement que «le dimanche est pour eux [les enfants] un temps d’approfondissement de leur travail. Dès lundi, il y a des DS et des interros pour chacun».
Lors de leur audition réalisée le 19 octobre 2021 par un conseiller de la cour et assistée d’un avocat désigné par le bâtonnier :
- Y, 16 ans, exprime avec beaucoup d’émotion sa colère à l’égard de son père, qu’elle décrit comme une personne froide, menteuse, qui adapte son discours aux situations, qui fait des «mystères», qui ne communique pas et qui est radine, notamment en refusant de les faire manger le dimanche soir. Selon elle, son père veut la voir plus mais «pas pour les bonnes raisons», il ne K pas gérer les enfants et sa maison n’est pas suffisamment aménagée (pas assez de lits, de draps…). Elle F devoir s’adapter à son père qui ne veut pas qu’elle travaille le dimanche alors qu’elle doit travailler le dimanche, son samedi après-midi étant son seul jour de repos au regard de ses «obligations» scolaires à Marcq institution. Selon elle, chacun est dans son coin chez son père et on ne fait rien. Ses petites frères ne font pas leur devoir et restent sur les jeux
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vidéos chez leur père. Elle pense qu’elle n’aura pas le droit de voir ses amis ou aller courir si elle se rend chez son père le samedi. Elle se sent obligée de voir son père et si elle avait le choix, elle n’irait pas le voir. Elle estime ne «pas avoir besoin de relation avec lui» ni avoir besoin de voir un psychologue.
- A, 14 ans, ne souhaite pas se rendre en droit de visite et d’hébergement chez son père du vendredi au lundi au motif que ce dernier n’est pas organisé, ne prend pas «en compte nos besoins» en n’ayant pas une maison suffisamment aménagée en bureaux (trois bureaux au lieu de quatre), en chambres et en lits (deux lits au lieu de quatre), l’organisation au niveau des transports étant compliquée, chacun ayant des horaires différents et n’arrivant pas à bien travailler chez leur père. Elle précise ne pas bien s’entendre avec son père, ne pas avoir les mêmes idées et centres d’intérêts que lui, par exemple sur le fait que «l’argent ne fait pas le bonheur». Elle souhaite rentrer plus tôt le dimanche soir. Elle estime que son père doit accepter qu’elle travaille le dimanche plutôt qu’aller à la fête foraine même si elle reconnaît avoir passé un bon moment à la fête foraine à laquelle «on s’est bien amusé». Sur interpellation du juge, elle dit «je sais qu’il a des qualités mais j’arrive pas à les voir». Lorsque son avocat lui demande «pourquoi ce besoin impératif de travailler alors que c’est le jour du dimanche que tu peux passer du temps avec ton papa ?», elle répond : «c’est mon organisation depuis le collège, je vois pas pourquoi je devrai la changer. Ca ne me dérange pas de pas le voir, je me suis détachée de lui du fait qu’il soit parti. Au début c’était difficile puis petit à petit j’ai réussi à me détacher».
SUR CE,
L’ensemble des éléments qui précèdent permet de retenir que le nœud gordien des difficultés familiales est le positionnement de Mme B : omnipotence maternelle, clivage et emprise sur les enfants qui ne sont pas perçus comme des êtres distincts de soi, dénigrement et isolement de M. X, distorsion de la réalité économique et familiale avec un maintien d’un niveau de vie sans rapport avec les ressources de son époux, refus de reprendre une activité professionnelle pouvant lui procurer des revenus égaux à sa qualification professionnelle, absence de diligences pour se reloger et mettre en vente le domicile conjugal, exigence de réussite scolaire dans un établissement réputé et onéreux, plus largement rigidité psychique et impossibilité de se remettre en cause. Si M. X n’a pas su non plus se montrer respectueux de la personne de Mme B dans ses rapports avec ses enfants et préserver ces derniers des conflits familiaux, il montre néanmoins plus de capacités de remise en cause et d’adaptation que Mme B. Si la mesure judiciaire d’investigation éducative a pu mettre en lumière les dysfonctionnements familiaux, la mesure d’assistance éducative a simplement permis d’apaiser la violence du conflit parental sans pour autant remédier aux difficultés et parvenir à instaurer une relation saine mère/enfants, une relation saine père/enfants et une coparentalité. Le positionnement maternel et le dénigrement paternel continue à transparaître au travers des mots de Y et de A qui ne s’autorisent pas à s’ouvrir à leur père et à passer de bons moments avec ce dernier au prétexte de préoccupations financières et matérielles et sous le couvert de la réussite scolaire laquelle est présentée, non pas comme une source d’épanouissement, mais comme une responsabilité qui repose sur l’enfant de réussir à tout prix. A cet égard, il convient de se reporter à l’analyse et aux inquiétudes de la psychologue intervenu lors de la MJIE et repris ci-dessus. Loin d’avoir bénéficié d’un travail psychologique auprès d’un tiers neutre et impartial afin de favoriser le remaniement de leurs représentations, Y et A, G à leur mère, ont une représentation très clivée de leur père.
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Au regard de la souffrance exprimée par ces jeunes filles, et en l’état des pouvoirs dévolus à la cour statuant en matière familiale, il n’est pas dans l’intérêt de Y et A, adolescentes, de les contraindre à passer du temps avec leur père. Le lien avec ce dernier sera maintenu dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant avant tout à l’amiable, et à défaut pendant la moitié des vacances scolaires selon le même rythme que leurs frères. L’exercice du droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires doit permettre aux jeunes filles, dégagées par principe de toute obligation de travail scolaire sur cette période, de s’autoriser à passer des moments de qualité avec leur père et leurs frères.
S’agissant de C, 12 ans, lequel avait exprimé le besoin de son père lors de la MJIE, et de E 9 ans, il est de leur intérêt de développer leur relation à leur père. Ils seront accueillis par M. X dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant avant tout à l’amiable, et à défaut selon des modalités classiques les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée.
SUR LES DEMANDES FINANCIERES :
1/ En droit :
Vu l’article 255 du code civil ;
* Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
La persistance du lien matrimonial nonobstant la séparation des époux laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. Ce devoir de secours, dans le cadre des mesures provisoires de l’instance en divorce, ne se réduit pas au seul état de besoin de l’époux au sens de l’article 208 du code civil. En effet, le devoir de secours a pour objet de permettre à l’époux créancier de conserver son train de vie antérieur à la séparation en fonction des revenus et charges de chacun, à l’exception des dépenses somptuaires ou imprévues. Il doit être ainsi tenu compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
* Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Vu les articles 203 et 371-2, 373-2 dernier alinéa, 373-2-2 et suivants du code civil ;
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
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Les crédits à la consommation, les dépenses somptuaires et les dépenses d’investissement (exemple : prêt immobilier pour un logement qui ne constitue plus ou pas la résidence principale de l’une des parties) ne sont pas prioritaires par rapport aux besoins des enfants. Pour le même motif, il n’est pas tenu compte des difficultés dans la prise en charge des dettes communes aux parties dès lors qu’elles doivent être traitées et réglées dans le cadre des opérations de comptes, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, celles-ci n’étant pas prioritaires par rapport aux besoins alimentaires et éducatifs de l’enfant.
Dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents ainsi que des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
2/ En fait :
Y, A, C et E, sont âgés respectivement à ce jour de 16 ans, 14 ans, 12 ans et 9 ans. Les deux aînées sont scolarisées dans un établissement privé réputé et onéreux : le collège de Marcq, dit également Marcq Institution. Les parties n’ont pas produit les factures actualisées concernant les enfants. Selon les frais scolaires prévisionnels 2019/2020, la scolarité des quatre enfants a un coût de 9 239 euros, soit 769 euros par mois, étant précisé que le collège de Marcq s’élève à 2 685 euros par enfant (frais de demi pension, garderie et étude compris). C doit rejoindre le collège de Marcq à la rentrée scolaire de septembre 2021. Le coût prévisionnel pour 2021/2022 peut dont être évalué à 10 197 euros, soit 850 euros par mois. Par ailleurs, les enfants bénéficient d’activités de loisirs onéreuses dont le coût n’est pas justifié dans le détail. Y souhaite partir faire une année scolaire (9 mois) aux USA pour un coût de 13 380 euros. Toutefois, M. X a indiqué en mars 2021 ne pas pouvoir le financer en tout ou partie. Il n’est pas justifié du coût des soins des enfants qui ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale et la complémentaire santé souscrite par M. X.
Mme B travaille depuis le […] en qualité d’AESH dans un établissementer scolaire situé à Villeneuve d’Ascq pour un salaire mensuel net imposable s’élevant à 955 euros. Elle perçoit les allocations familiales et le complément familial versés par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 637 euros selon relevé de décembre 2018. Mme B a exercé en qualité de sage-femme jusqu’à la naissance de Y en 2005. Elle verse aux débats une attestation de son conseil départemental du 4 février 2020 lui conseillant, compte tenu de l’interruption de son activité professionnelle, une remise à nouveau à l’occasion d’un stage ou un diplôme validant avant de reprendre son activité. Il ne ressort pas de cette attestation que la reprise de sa profession soit conditionné à ces éléments. Elle doit pouvoir faire face aux charges courantes de son ménage. Mme B n’a pas actualisé sa situation en s’abstenant de produire son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2020, ses fiches de paie 2021 ainsi qu’un relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales depuis l’ordonnance de non-conciliation.
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Mme B ne justifie pas d’un héritage ou d’une absence d’héritage suite au décès de sa mère survenu en octobre 2019, étant précisé que Mme B a un frère.
M. X exerce en qualité d’informaticien. Quelques mois avant la séparation intervenu les 18/19 décembre 2018, il a crée une société unipersonnelle immatriculée le 5 avril 2018. Il ne verse pas ses avis d’imposition antérieurs mais il ressort du dossier de prêt immobilier de 2009 ainsi que du rapport de la MJIE que ses ressources salariales étaient de l’ordre de 3 100/3 300 euros par mois à l’époque. Suivant ses avis d’imposition, il a perçu une rémunération de 66 749 euros, soit 5 562 euros par mois en 2018, et de 84 973 euros, soit 7 081 euros par mois en 2019. Il ne verse pas aux débats son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2020. Selon les documents comptables produits : Il a tiré de sa société une rémunération s’élevant à 112 011 euros (9 334 euros par mois) à la fin de l’exercice du 31 août 2019, à 74 911 euros (6 242 euros par mois) à la fin de l’exercice du 31 août 2020 et à 57 964,82 euros (4 830 euros par mois) prévisionnel à la fin de l’exercice du 31 août 2021. Les dettes fiscales et sociales, constituées quasi-exclusivement de charges sociales, s’élèvent à 46 412 euros au 31 août 2020 et à 28 893 euros prévisionnel au 31 août 2021. Le bénéfice imposable de la société s’élève à 38 316 euros au 31 août 2019 et à 27 421 euros au 31 août 2020. Ce bénéfice n’a manifestement pas été distribué et il a été mis en réserve. Les réserves de la société s’élèvent à 32 569 euros au 31 août 2020 et à 55 877 euros en prévisionnel au 31 août 2021. Les disponibilités en banque de la société s’élèvent à 99 160 euros au 31 août 2020 et à 83 534 euros en prévisionnel au 31 août 2021. M. X reconnaît que sa société l’indemnise des indemnités kilométriques à hauteur de 325 euros par mois net en 2019. M. X a suspendu son activité indépendante pour se diriger vers le portage salarial de février à mai 2021. Selon les fiches de paie produites, il a perçu un cumul imposable s’élevant à 19 863,08 euros, soit 4 965,77 euros par mois de février à mai 2021. Au mois de juin 2021, il a perçu des allocations Pôle emploi à hauteur de 1 898 euros, étant précisé que sa situation ouvre droit pendant 150 jours à compter du 13 juin 2021 à des allocations chômage pour 3 163 euros par mois maximum. Il a résidé au domicile de ses parents jusqu’en septembre 2020 moyennant le versement d’une participation de 150 euros par mois. Depuis octobre 2020, il loue une maison à Lambersat pour 1 200 euros par mois. Il doit pouvoir faire face aux charges courantes de son ménage et au paiement des mensualités de 394,78 euros au titre de la location avec option d’achat de son véhicule Kia. M. X présente un profil génétique défavorable à l’origine d’un cancer du colon en 2013 ayant entraîné la résection totale de cet organe avec des séquelles digestives et la nécessité d’une surveillance régulière en médecine spécialisée. M. X ne produit pas de pièce corroborant un risque d’invalidité à venir en rapport avec cette pathologie.
Les parties sont mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Leurs droits sont réputés égaux dans le cadre de leur régime matrimonial. M. X, propriétaire au jour du mariage d’un bien immobilier, a mis en vente celui-ci et le couple a fait l’acquisition d’un terrain à Camphin-en-Pévèle (Nord) sur lequel ils ont fait construire en 2009 leur domicile conjugal de 270 m2 pour un coût total de 681 299,32 euros financé à hauteur de 344 596 euros par un prêt immobilier remboursable par mensualités de 1 776,47 euros, l’établissement bancaire ayant calculé le projet financier sur la base d’un salaire de M. X de 3 375 euros et de Mme B de 1 400 euros (revenus fiscaux imposables : 37 351 euros, soit 3 112 euros par mois).
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Pour mémoire, le solde du prêt s’élève à 282 859 euros au 19 décembre 2018, à 270 459 euros au 12 mars 2020 et à 252 174 euros au 25 novembre 2020. Le rapport éducatif et social de la MJIE fait état d’un apport de 350 000 euros de M. X dans le projet. Le domicile conjugal est évalué à 600 000 euros à la date du 9 février 2017 par un professionnel de l’immobilier. M. X prétend que sa valeur locative s’élève à 1 250 euros. Il n’en justifie pas. Toutefois, cette valeur est proportionnée à la valeur vénale du bien précité. M. X souhaite vendre ce bien en faisant valoir qu’il n’a pas les moyens d’assumer avec Mme B les charges afférentes à celui-ci : frais de lotissement, consommation d’énergies…
Les parties sont également redevables : des mensualités d’un prêt oney à hauteur de 242,36 euros par mois ayant pris fin le 20 octobre 2021, de 16 mensualités de 90,35 euros à compter d’octobre 2019 au titre d’un prêt oney, étant précisé que le remboursement de ces mensualités n’apparaît plus dans les relevés de comptes bancaires produits depuis octobre 2020.
3/ SUR CE,
Il résulte des éléments et considérations qui précèdent que : le train de vie des époux était supérieur à leurs revenus et facultés respectives depuis la vie commune, Mme B a une conception des besoins matériels du ménage déconnectée de la réalité des capacités financières des parties, il apparaît indispensable que les parties mettent en vente l’immeuble conjugal avec une recherche d’un logement social pour Mme B, étant rappelé qu’à ce jour les parties sont séparées depuis 3 ans, il apparaît indispensable que Mme B reprenne une activité de sage-femme qui lui permettrait d’augmenter sa rémunération, et à défaut, de prendre conscience qu’elle ne peut s’offrir ainsi qu’à ses enfants qu’un train de vie modeste limité aux besoins élémentaires de la vie courante, les difficultés financières cristallisent le conflit parental et sont l’occasion pour Mme B de discréditer à tort M. X auprès des enfants.
Afin de limiter les discussions entre les parties et les risques de conflits, il convient de privilégier un devoir de secours et une contribution à l’entretien et à l’éducation fixés respectivement à un montant précis tenant compte de tous les besoins et frais. Il y a donc lieu de proscrire le partage de frais dont le principe ou le montant peut être sujet à discussion ainsi que la prise en charge en nature desdits frais.
Dans ces conditions, compte tenu des besoins des enfants et de la situation de chacune des parties, l’ordonnance de non-conciliation sera partiellement réformée des chefs du devoir de secours, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et des divers frais et mensualités de prêts mis à la charge de M. X à titre définitif ou provisoire. Statuant par dispositions nouvelles, il sera :
- dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Y, A, C et E que M. X est condamné à payer à Mme B depuis l’ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2020 est fixée à 400 euros par mois pour chacun des enfants, soit 1 600 euros par mois au total, incluant les frais de scolarité, de cantine et de garderie facturés par l’établissement scolaire de ces derniers ;
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- dit que le montant de la pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours que M. X est condamné à payer à Mme B est fixé à 600 euros par mois à compter du 12 mars 2020 ;
- dit que Mme B bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2020 et à titre onéreux à compter du 1 janvier 2021, étanter rappelé qu’en première instance, M. X avait sollicité de limiter le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal au 30 décembre 2020 ;
- dit que les mensualités du prêt immobilier, intégralement supportées à titre provisoire par M. X jusqu’au 31 décembre 2021, seront supportées par Mme B et M. X à hauteur de la moitié chacun à compter du 1 janvier 2022 à titreer provisoire ; mis à la charge de M. X à titre provisoire les charges suivantes du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 : les frais d’assurance Maaf, la taxe foncière afférente au domicile conjugal, la cotisation pour l’ASL de Luchin, les mensualités des deux crédits à la consommation Oney, les frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal, les frais de gaz, d’électricité et les frais de téléphonie fixe relatifs au domicile conjugal, la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal ;
- dit qu’à compter du 1 janvier 2022, Mme B devra supporter à titreer définitif les frais afférents à la jouissance du domicile conjugal à l’exception de la taxe foncière et des charges de copropriété qui seront pris en charge par celle-ci à titre provisoire.
Il s’ensuit que les parties sont déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires, notamment sur le devoir de secours sollicité par Mme B à compter du 4 octobre 2019 et sur la demande relative à la mutuelle.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties supporteront la charge de leurs dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur prétention respective formulée à ce titre.
Le bénéfice de distraction des dépens sera accordé aux avocats respectifs des parties.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE Mme B de sa demande en rouverture des débats le cas échéant après rabat de l’ordonnance de clôture ;
STATUANT dans les limites des appels des parties,
INFIRME partiellement l’ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille ;
STATUANT par dispositions nouvelles,
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DIT que Y et A seront accueillies par leur père M. X en droit de visite et/ou d’hébergement s’exerçant de préférence selon des modalités amiables, et à défaut d’accord, pendant les vacances scolaires d’automne, de fin d’année, d’hiver, de printemps et d’été : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que M. X bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants C et E s’exerçant selon des modalités amiables entre les parents, et à défaut d’autre accord entre eux, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaine paires de l’année, du vendredi sortie des classes, et à défaut de classes 19 heures, au lundi rentrée des classes, et à défaut de classes 9 heures ;
- pendant les vacances scolaires d’automne, de fin d’année, d’hiver, de printemps et d’été : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des enfants s’exercera, à défaut d’autre accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
avec respect de la présence des enfants auprès de leur mère le jour de la fête des mères et auprès leur père le jour de la fête des pères de 10 heures jusqu’à 18 heures ; à charge pour M. X ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants et les reconduire à leur résidence ; à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de prévenir suffisamment à l’avance l’autre parent de son intention de ne pas accueillir l’enfant/les enfants à son domicile ; si la fin de semaine, le milieu de semaine, ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié (en ce compris un «pont» chômé suivant calendrier scolaire ou décision du chef d’établissement scolaire), cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiqué dans le calendrier annuel ; le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine (exemple : la semaine 46 est paire, la semaine 47 est impaire) ; les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ; l’exercice de la première moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires débute le premier jour à 10 heures suivant le dernier jour de classes pour se terminer le samedi suivant à 10 heures ; l’exercice de la deuxième moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires débute à cette dernière date et se termine la veille de la rentrée des classes à 18 heures ; l’exercice de la première moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’été débute le premier jour à 10 heures suivant le dernier jour de classes pour se terminer le vendredi de la semaine n° 31 du calendrier civil annuel à 18 heures ; l’exercice de la deuxième moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’été débute à cette dernière date pour se terminer la veille de la rentrée des classes à 18 heures ; le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sans en informer l’autre parent est réputé renoncer à accueillir l’enfant/les enfants pour la période concernée ; le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixé devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de celui-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement ;
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Mme B devra confier à l’enfant/aux enfants des affaires personnelles suffisantes et adaptées pour le temps de leur séjour chez l’autre parent (vêtements, chaussures, matériel scolaire, médicaments), à charge pour ce dernier de les restituer en état d’usage à l’issue de son droit ;
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Y, A, C et E que M. X est condamné à payer à Mme B depuis l’ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2020 est fixé à 400 euros par mois pour chacun des enfants, soit 1 600 euros par mois au total, incluant les frais de scolarité, de cantine et de garderie facturés par l’établissement scolaire de ces derniers ;
DIT que le montant de la pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours que M. X est condamné à payer à Mme B est fixé à 600 euros par mois à compter du 12 mars 2020 ;
DIT que Mme B bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2020 et à titre onéreux à compter du 1 janvier 2021 ; er
DIT que les mensualités du prêt immobilier, intégralement supportées à titre provisoire par M. X jusqu’au 31 décembre 2021, seront supportées par Mme B et M. X à hauteur de la moitié chacun à compter du 1 janvier 2022 à titreer provisoire ;
MET à la charge de M. X à titre provisoire les charges suivantes du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 : les frais d’assurance Maaf, la taxe foncière afférente au domicile conjugal, la cotisation pour l’ASL de Luchin, les mensualités des deux crédits à la consommation Oney, les frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal, les frais de gaz, d’électricité et les frais de téléphonie fixe relatifs au domicile conjugal, la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal ;
DIT qu’à compter du 1 janvier 2022, Mme B devra supporter à titreer définitif les frais afférents à la jouissance du domicile conjugal à l’exception de la taxe foncière et des charges de copropriété qui seront pris en charge par celle-ci à titre provisoire ;
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise ;
Y AJOUTANT,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
ACCORDE à Maître Raffaële Mazzotta, avocat, et à la SCP Processuel, avocats, le bénéfice de distraction des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MONPAYS S. THEVENOUX
RG N° 20/02115 Page -21-
NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
•délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : Nen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. Ns’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
•délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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