Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 4 octobre 1984, a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, au grade de surveillant et surveillant principal, à compter du 17 août 2020. Il a été affecté à la maison d’arrêt de Grasse où il a effectué sa première année de stage. La durée de celui-ci ayant été prolongée pour six mois du 24 août 2021 au 24 février 2022, il a été affecté en qualité de surveillant au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède à compter du 8 août 2021. Par un avis du 10 août 2022, la commission administrative paritaire compétente à son égard s’est prononcée pour son licenciement à l’issue de son stage. Par un arrêté du 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres dudit ministère à compter du 22 août suivant. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal () ». Selon l’article 7 du même décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret () », laquelle correspond selon ledit article 29 à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend trois grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire () ». Selon l’article 3 du même décret : « Les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire participent à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. / Ils maintiennent l’ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d’exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. / () Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Selon l’article 7 de ce décret : « Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l’administration pénitentiaire. Ils sont classés à l’échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier () ». Enfin, l’article 9 du même décret dispose que : « Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires () dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont () licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire () ».
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
5. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des personnels au sein de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice, avait reçu du directeur de l’administration pénitentiaire, par un arrêté du 4 juillet 2022 publié au Journal officiel de la République française le 7 juillet suivant, délégation afin de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, " dans la limite de [ses] attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ". Cette délégation de signature régulièrement publiée habilitait Mme B à signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il ressort des pièces du dossier, qui sont concordantes et circonstanciées, notamment des quatre demandes d’explication adressées à M. C les 28 février puis 1er, 10 et 15 mars 2022 par la première surveillante, formatrice des personnels du centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède, des cinq témoignages rédigés les 6 et 27 mars 2022 par des surveillants, premiers surveillants et officiers de permanence du même établissement pénitentiaire, de la lettre d’observations du 31 mars 2022 signée par le directeur des ressources humaines de ce dernier, des deux notices d’appréciation des 13 décembre 2021 et 21 mars 2022 établies après respectivement trois et six mois de prolongation de stage et, enfin, du rapport défavorable à la titularisation dressé le 8 juillet 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, que, lors de sa période de prolongation de stage dans cet établissement, M. C a commis des manquements professionnels réitérés en ne respectant pas les consignes de sécurité liées à la fermeture des portes (cellules, poste central d’information et grilles pallières) et en ne remettant pas les bulletins de circulation et de rendez-vous des personnes détenues, manquements qui ont entraîné, pour les premiers, une mise en danger du personnel et, pour les seconds, un retard dans les mouvements programmés des détenus vers le parloir des avocats et l’unité sanitaire, et donc un dysfonctionnement du service. En outre, M. C a adopté un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues en refusant de leur apporter son aide et en manquant de réactivité. A cet égard, la notice d’appréciation après trois mois de prolongation de stage évalue la manière de servir de l’intéressé comme « médiocre » dans les catégories « esprit d’initiative », « dynamisme, vivacité », « sens de la sécurité et de l’observation » et « rapports avec l’entourage et sens du travail en équipe ». Enfin, il est reproché à M. C d’avoir tenu des propos déplacés et même qualifiés de « très inquiétants » par sa hiérarchie en soutenant être victime d’un complot ourdi à grande échelle par l’administration pénitentiaire et en menaçant de faire une « dinguerie » s’il n’était pas titularisé, ce qui a motivé, par mesure conservatoire, une note de service l’interdisant d’accès aux postes armés et protégés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé d’accompagnement pour lui permettre de se ressaisir, les documents précités faisant au contraire état d’un entretien d’évaluation à la fin des trois premiers mois de prolongation de stage, de quatre demandes d’explications écrites sur ses manquements, de rappels à l’ordre verbaux, de la mise en place d’un accompagnement pédagogique par l’équipe de formation, d’entretiens avec la cheffe d’établissement et les officiers de permanence et, enfin, de conseils informels donnés par les agents de son équipe, sans qu’aucune amélioration n’ait été constatée dans l’exercice de ses fonctions et son comportement. La double circonstance invoquée par le requérant qu’il a bénéficié d’une lettre de recommandation de son ancien employeur et qu’il a effectué un nombre « très élevé » d’heures supplémentaires au cours de son stage, ne suffit pas à établir le contraire. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. C avait fait preuve d’une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement et sa radiation des cadres à l’issue de son stage.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Code de justice administrative
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