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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2516689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bouzaïda, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la présidente du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 22 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne le versement à Me Bouzaïda, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de toute rémunération depuis plus d’un mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir la communication préalable de son dossier administratif, que la décision en litige ne comporte aucun motif de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 novembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le requérant ne justifie d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à un de ses intérêts et qu’il y a urgence à maintenir la décision en litige ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Pimel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle fait obstacle à toute progression dans sa formation et à tout avancement au sein de l’institution ;
- les observations de Me Remirenzi, représentant le SDIS de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été engagé en tant que sapeur-pompier volontaire par arrêté de la présidente du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne du 11 avril 2024, et affecté au centre de secours de Vulaines-sur-Seine. Par la décision en litige du 17 septembre 2025, la présidente du SDIS a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 22 septembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». L’article L. 723-9 du même code précise que : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service ».
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… fait valoir que la fin de son engagement a pour conséquence de le priver de ses indemnités horaires et de le placer dans une situation précaire, dès lors qu’il est actuellement au chômage et suit en parallèle un programme de remise à niveau auprès du Centre national d’enseignement à distance. Pour autant, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié et précis de nature à justifier sa situation financière. Cependant, il résulte en parallèle des éléments opposés en défense par le SDIS de Seine-et-Marne que le chef du groupement dont relève M. B… a, par rapport du 4 septembre 2025, proposé la décision en litige en raison d’une part, des difficultés persistantes du requérant dans l’apprentissage des particularités inhérentes à l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, alors même qu’il est issu de la section des jeunes sapeurs-pompiers sans avoir d’ailleurs validé son brevet, d’autre part, des inquiétudes de la hiérarchie et des collègues de M. B… quant à ses capacités opérationnelles et enfin de l’existence d’une enquête pénale par les services de police sur la détention et l’utilisation de faux documents d’identité par le requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au SDIS de
Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er décembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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