Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2208088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 9 mars 2024, Mme C… A… et M. D… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Paillencourt a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire une habitation sur une unité foncière cadastrée B nos 978 et 1017 située 7 rue du Canal sur le territoire communal ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Paillencourt au versement d’une somme de 6 443,28 euros en réparation du préjudice financier qu’ils estiment avoir subis.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait quant à la zone de périmètre de protection à l’intérieur duquel l’unité foncière se situe ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 7-1-2 et 11 de l’arrêté du 12 janvier 1993 ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’unité foncière d’emprise du projet a antérieurement fait l’objet d’un certificat d’urbanisme positif ainsi que d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
- l’arrêté attaqué est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement en méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- il leur cause un préjudice financier à hauteur de 6 443,28 euros eu égard aux divers frais engagés pour les besoins de la constitution de leur dossier de permis de construire sur l’unité foncière en cause, sur laquelle ils ont d’ores et déjà construit un garage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Paillencourt, représentée par la SCP E. Forgeois & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables puisque tardives ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de Me Forgeois de la SCP E. Forgeois & Associés, représentant la commune de Paillencourt.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2021, M. B… a déposé une demande de permis de construire une habitation sur une unité foncière cadastrée section B nos 1017 et 978, située 7 rue du Canal sur le territoire de la commune de Paillencourt. Par un arrêté du 7 mars 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par des courriers des 22 et 27 octobre 2022, Mme A… a, d’une part, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et, d’autre part, sollicité du maire la réparation des préjudices qui en résultent. Ces demandes sont demeurées sans réponse. Par leur requête, Mme A… et M. B… doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 et, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Paillencourt à leur verser une somme de 6 443,28 euros au titre du préjudice financier qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la cartographie des périmètres de protection annexée à l’avis de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, confortée par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que, certes distante des différents points de captage, l’unité foncière en cause s’implante, non en zone de périmètre de protection éloigné, mais en zone de périmètre de protection rapproché de forage utilisé pour la protection d’eau destinée à la consommation humaine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Par ailleurs, l’article 7-2-1 de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 12 janvier 1993 relatif à l’autorisation de dérivation des eaux des forages de Wavrechain-sous-Faulx et à l’instauration des périmètres de protection, non modifié sur ce point par l’arrêté complémentaire du 28 août 2014, dispose que, à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, : « (…) seront interdits : (…) – l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 152-7 et L. 421-6 du code de l’urbanisme ainsi que L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique, d’une part, que la légalité d’un refus d’autorisation de construire fondé sur l’acte réglementaire qui délimite les différentes zones de protection des captages d’eau potable et fixe les règles qui s’y appliquent pour l’implantation de constructions ou d’installations susceptibles d’avoir des incidences sur la qualité de cette dernière est subordonnée à la légalité de cet acte et, d’autre part, que dans le périmètre de protection rapprochée d’un champ captant, est illégale une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans que soit recherché si les eaux qu’elle produit est susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
En l’espèce, le projet porté par les requérants, qui consiste en l’édification d’une habitation, est, contrairement à ce qui est soutenu, au nombre des constructions superficielles ou souterraines autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau interdites au sein du périmètre de protection rapprochée dans lequel se situe l’unité foncière d’emprise du projet. En se bornant à remettre sommairement en cause cette qualification, les intéressés ne contestent pas utilement le principe de l’interdiction générale et absolue de telles constructions instaurée au sein du périmètre de protection rapprochée par l’article 7-2-1 de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 12 janvier 1993. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 3 que le maire de la commune de Paillencourt a édicté l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l’article 11 de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 12 janvier 1993, non modifié sur ce point par l’arrêté complémentaire du 28 août 2014, de telles dispositions n’ont toutefois pas vocation à réglementer les activités, installations et dépôts réalisés dans le périmètre de protection éloigné mais visent à obliger les propriétaires de telles activités, installations ou dépôt à saisir l’autorité préfectorale préalablement à tout début de réalisation en vue, le cas échéant, du prononcé de prescriptions au titre de la protection des eaux. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En revanche, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de conférer à cette personne un droit à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, dès lors qu’un tel certificat n’a pas pour objet de vérifier la conformité d’un projet déterminé aux règles d’urbanisme applicables.
D’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu’ils sont titulaires, pour l’unité foncière en cause, d’un certificat d’urbanisme positif pour la réalisation de l’opération de construction d’une habitation dont la validité a été prolongée par un arrêté du 26 octobre 2021 du maire de Paillencourt dès lors que ce certificat, qui mentionne la servitude d’utilité publique de protection des captages d’alimentation en eau potable au titre du périmètre de protection rapproché grevant les parcelles d’emprise du projet et relève que le projet ne serait réalisable que sous réserve de l’obtention préalable d’un permis de construire, a pour seul effet, non l’octroi d’un droit acquis à la délivrance d’un permis de construire, mais la cristallisation des dispositions en vigueur à la date à laquelle il a été délivré à l’exception des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il en va de même, d’autre part, de la circonstance également avancée par les requérants selon laquelle un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été accordé sur cette même unité foncière en vue de la division d’un terrain à bâtir dès lors que la délivrance d’une telle autorisation d’urbanisme ne saurait garantir un quelconque droit des requérants à se voir octroyer un permis de construire sur ce même fonds.
En dernier lieu, la circonstance que la rue du Canal soit « jouxtée d’habitations construites postérieurement à la date de l’arrêté [du 12 janvier 1993] » est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Paillencourt, il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Paillencourt présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paillencourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, représentante unique des requérants, et à la commune de Paillencourt.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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