Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2500094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500094 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B E, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de recul de la limite d’âge pour une durée d’une année à compter du 12 décembre 2024 et l’a radiée des cadres à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de la maintenir en fonctions pour une durée d’une année à compter du 12 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a commencé à produire ses effets et qu’elle la prive de toute affectation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le caractère tardif de la demande.
Vu :
— la requête no 2500671 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
— la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de
l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— et les observations de Me Saïdi pour Mme E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjointe à la cheffe de l’action régionale de prévention et d’éducation à la santé des jeunes (A), a sollicité le 16 octobre 2024 un recul de la limite d’âge d’une année, sur le fondement des dispositions de l’article 4 de la loi du
18 août 1936. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de recul de la limite d’âge par une décision du 21 novembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les dispositions applicables :
2. Aux termes de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. Ce recul de la limite d’âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l’article L. 556-2 que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. ».
3. Aux termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. »
4. L’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique a, en son article 3, abrogé les dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ainsi que les articles 1-1 à 1-3 de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Toutefois, les dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 ont été reprises aux articles L. 556-2 et L. 556-3 du code général de la fonction publique et les dispositions de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ont, quant-à-elles, été reprises à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
5. Il s’ensuit que la demande de Mme E doit être regardée comme ayant été formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande de recul de la limite d’âge de Mme E pour une durée d’une année implique la cessation d’activité de celle-ci et une perte de revenus. Dans ces conditions, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « I. La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de la décision contestée ainsi que du mémoire en défense du ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, que pour rejeter la demande présentée par Mme E, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s’est fondé sur le caractère tardif de sa demande en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Toutefois les dispositions de ce décret, qui ne concernent que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, désormais reprises à l’article
L. 556-7 du code général de la fonction publique, ne sont pas opposables à la demande de Mme E laquelle était présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-3 de ce même code. Par suite, Mme E est fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, que le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander la suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte-tenu du motif retenu au point 10 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme E dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande de recul de la limite d’âge pour une durée d’une année de Mme E est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme E dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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