Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la procédure d’expertise médicale et de mise à la retraite pour invalidité et d’enjoindre à l’administration de ne pas la radier d’office avant que le juge du fond ne se prononce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La procédure d’expertise médicale et de mise à la retraite pour invalidité ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et donc d’une demande de suspension. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension de cette procédure, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2025,
La greffière,
E. Tournier
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